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Le 19 février 2010
S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit à l'expiration du bail à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
Selon l'article L. 411-72 du Code rural s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit à l'expiration du bail à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
À défaut d'état d'entrée dans les lieux, les preneurs d'un bail rural ne sont pas soumis, lorsqu'il s'agit de terres, comme dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Besançon, à la présomption de bon état des lieux édictée par l'article 1731 du Code civil. Dès lors il appartient au propriétaire bailleur de rapporter la preuve des détériorations invoquées.
Au cas jugé, il n'y a pas eu de dégradations du bien loué dans la mesure où le preneur a procédé à l'abattage d'arbres et à l'arrachage de haies, nécessaire à la remise en état des clôtures de la parcelle, avec l'autorisation verbale de l'ancien propriétaire de la parcelle louée. En outre, sur une parcelle à vocation agricole, l'installation d'un nourrisseur ne constituait pas une anomalie. La clôture enlevée était en mauvais état et les buses réinstallées pour permettre le franchissement du ruisseau entre la parcelle louée et une parcelle également exploitée par le preneur n'entravent pas l'écoulement du ruisseau en temps normal. Pour le surplus, le bailleur n'établit pas avoir subi des inondations.
Par application des dispositions de l'article L. 411-32 du Code rural, le bailleur a obtenu l'autorisation de résilier le bail à la suite du changement de destination agricole de la parcelle louée. Or le preneur ne pouvait être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité pouvant lui être due.
L'action du bailleur a été jugée manifestement abusive par la Cour de Besançon.
Selon l'article L. 411-72 du Code rural s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit à l'expiration du bail à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
À défaut d'état d'entrée dans les lieux, les preneurs d'un bail rural ne sont pas soumis, lorsqu'il s'agit de terres, comme dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Besançon, à la présomption de bon état des lieux édictée par l'article 1731 du Code civil. Dès lors il appartient au propriétaire bailleur de rapporter la preuve des détériorations invoquées.
Au cas jugé, il n'y a pas eu de dégradations du bien loué dans la mesure où le preneur a procédé à l'abattage d'arbres et à l'arrachage de haies, nécessaire à la remise en état des clôtures de la parcelle, avec l'autorisation verbale de l'ancien propriétaire de la parcelle louée. En outre, sur une parcelle à vocation agricole, l'installation d'un nourrisseur ne constituait pas une anomalie. La clôture enlevée était en mauvais état et les buses réinstallées pour permettre le franchissement du ruisseau entre la parcelle louée et une parcelle également exploitée par le preneur n'entravent pas l'écoulement du ruisseau en temps normal. Pour le surplus, le bailleur n'établit pas avoir subi des inondations.
Par application des dispositions de l'article L. 411-32 du Code rural, le bailleur a obtenu l'autorisation de résilier le bail à la suite du changement de destination agricole de la parcelle louée. Or le preneur ne pouvait être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité pouvant lui être due.
L'action du bailleur a été jugée manifestement abusive par la Cour de Besançon.
Référence:
Référence:
- CA Besançon, ch. civ. 1, sect. A, 4 nov. 2009