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Le 18 avril 2013
La Fédération de Russie (a agi contre l'Association cultuelle orthodoxe russe de Nice, occupante des lieux depuis 1925, pour que soit constatée sa qualité de propriétaire du terrain, de la cathédrale et de son contenu.
Le tsar Z a acquis, le 9 novembre 1865, un terrain sis à Nice; un immeuble, devenu la cathédrale Saint-Nicolas, a été édifié sur ce terrain de 1903 à 1912 ; aux termes d'un oukase du 20 déc. 1908, le tsar A a ordonné qu'" à l'avenir, (son) cabinet soit considéré comme le véritable propriétaire (de cet) immeuble et figure seul à ce titre dans tous les actes publics ou privés "; suivant acte authentique du 9 janv. 1909, le consul de Russie en France, agissant au nom et comme mandataire du ministre de la Cour impériale de Russie, a donné ce terrain avec toutes ses constructions à bail emphytéotique à l'association diocésaine de Saint-Petersbourg; la Fédération de Russie (la Fédération) a agi contre l'Association cultuelle orthodoxe russe de Nice (l'association), occupante des lieux depuis 1925, pour que soit constatée sa qualité de propriétaire du terrain, de la cathédrale et de son contenu.

L'association a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la fin de non recevoir opposée à l'action de la Fédération, alors, selon elle et en particulier, que l'accord franco-russe du 27 mai 1997 prévoit que la Partie russe ne peut entreprendre à l'encontre de la Partie française " d'actions sur la base de créances financières et réelles de quelque nature que ce soit apparues antérieurement au 9 mai 1945" ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'association à l'encontre de l'action en restitution des biens immobiliers litigieux engagée par la Fédération à son encontre, que cette action, qui "ne pouvait être exercée qu'à l'issue du bail, ou à l'approche de son terme, en tout cas pas avant le 9 mai 1945, s'agissant d'un bail emphytéotique expirant le 31 décembre 2007", "ne peut être concernée par cet accord du 27 mai 1997 qui ne vise que les actions relatives aux créances financières et réelles apparues avant le 9 mai 1945", la cour d'appel, qui, pour apprécier l'application de l'accord franco-russe du 27 mai 1997 relatif au "règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945", s'est placée à la date d'exercice de l'action en restitution et non à la date d'apparition et donc de naissance de la créance de restitution justifiant cette action, a violé ledit accord.

Mais il résulte tant de son objet que des termes de ses stipulations que l'accord du 27 mai 1997 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, a entendu apurer un contentieux financier entre ces deux Etats, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la compétence nationale ; il s'ensuit que l'association ne peut utilement invoquer, au soutien de sa fin de non-recevoir, un moyen tiré des dispositions de l'article V dudit accord.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 avr. 2013 (N° de pourvoi: 11-21.947), rejet, sera publié au Bull. Civ. III