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Le 05 février 2010
L'action en résiliation des baux à l'encontre des enfants de M. Jean-Pierre X n'avait été introduite que plus de six mois après son décès
Selon l'article L. 411-34 du Code rural, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants; le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès du preneur.

M. Guy X est propriétaire de parcelles données à bail à M. Jean-Pierre X et à son épouse, Mme Françoise Y; M. Jean-Pierre X est décédé le 7 janvier 1996; le 7 février 2005, le bailleur a demandé qu'il soit dit que les baux consentis se poursuivaient au profit exclusif de Mme Y.

Pour accueillir la demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que M. Nicolas X fils de Jean-Pierre X, ne rapportait pas la preuve de sa participation effective à l'exploitation au moment du décès de son père ou pendant les cinq années antérieures à son décès.

La décision est cassée.

En statuant ainsi, alors que l'action en résiliation des baux à l'encontre des enfants de M. Jean-Pierre X n'avait été introduite que plus de six mois après son décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

A noter que la règle est que la demande de résiliation fondée sur l'article L. 411-34 du Code rural doit être présentée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, mais qu'elle peut aussi faire l'objet d'un congé.

Les héritiers du preneur ne sont pas tenus d'informer le bailleur du décès de ce dernier; néanmoins le délai de six mois court à compter du décès.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 24 juin 2009 (pourvois numéros 08-15.386, 08-16.902 PB), cassation