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Le 29 décembre 2009
Le fonctionnement d'enseignes lumineuses lié à l'exploitation d'un commerce de restauration dans le centre-ville n'ayant pour conséquence qu'une très faible modification de l'intensité lumineuse ne peut s'apprécier comme un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l'arrêt de la Cour de Nîmes, la victime invoquait l'existence de troubles de voisinage résultant de la pose d'enseignes lumineuses non conformes à la réglementation par le preneur de locaux dans lesquels ce dernier exploite un restaurant. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La victime n'a pas démontré que le bailleur serait à l'origine de la pose des enseignes, de sorte que la demande contre le bailleur n'a pas été accueillie. L'action ne revêtait pas pour autant les caractéristiques de l'abus dans la mesure où le trouble allégué concerne des éléments fixés sur l'immeuble. L'appréciation du trouble dépend de la situation des lieux. Le fonctionnement d'enseignes lumineuses lié à l'exploitation d'un commerce de restauration dans le centre-ville n'ayant pour conséquence qu'une très faible modification de l'intensité lumineuse ne peut s'apprécier comme un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. La Cour n'a pas à se substituer à l'autorité administrative pour faire respecter la réglementation applicable en matière d'enseigne.
La Cour de Paris a jugé dans le même sens à propos de l'enseigne lumineuse clignotante d'une pharmacie fonctionnant de l'ouverture le matin jusqu'à 20 h30.
Aux termes de l'arrêt de la Cour de Nîmes, la victime invoquait l'existence de troubles de voisinage résultant de la pose d'enseignes lumineuses non conformes à la réglementation par le preneur de locaux dans lesquels ce dernier exploite un restaurant. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La victime n'a pas démontré que le bailleur serait à l'origine de la pose des enseignes, de sorte que la demande contre le bailleur n'a pas été accueillie. L'action ne revêtait pas pour autant les caractéristiques de l'abus dans la mesure où le trouble allégué concerne des éléments fixés sur l'immeuble. L'appréciation du trouble dépend de la situation des lieux. Le fonctionnement d'enseignes lumineuses lié à l'exploitation d'un commerce de restauration dans le centre-ville n'ayant pour conséquence qu'une très faible modification de l'intensité lumineuse ne peut s'apprécier comme un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. La Cour n'a pas à se substituer à l'autorité administrative pour faire respecter la réglementation applicable en matière d'enseigne.
La Cour de Paris a jugé dans le même sens à propos de l'enseigne lumineuse clignotante d'une pharmacie fonctionnant de l'ouverture le matin jusqu'à 20 h30.
Référence:
Références:
- CA Nîmes, Ch. civile 1, sect. B, 19 mai 2009
- CA Paris, 23e Ch. B, 7 mai 2009