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Le 13 janvier 2010
Les parties s'engageaient respectivement au titre des conditions particulières à ne pas édifier de clôture en mur ou haie vive élevée sur la limite mitoyenne ainsi que de planter des arbres qui pourraient gêner la vue sur la mer
Par acte du 29 novembre 1968, les époux X ont vendu à la SCI le Pinet une partie de leur terrain et, par acte du 3 décembre 1968, en ont vendu une autre partie à Mme Y; par acte du 29 octobre 2003, la société Z'Port a acquis la propriété de celle-ci ;

La société Z'Port a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de condamner Mme Y à arracher certains arbres et à faire élaguer chaque année certains eucalyptus, alors, selon elle:
- qu'une obligation personnelle ne peut se transmettre du fait de la vente que lorsque l'acquéreur l'a expressément acceptée; qu'en se bornant à relever que la clause litigieuse s'analysait en une obligation personnelle liée à la propriété des biens et que sa reproduction dans les actes de vente obligeait les propriétaires actuels du terrain, sans constater que la société Z'Port avait expressément accepté de s'engager, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil;
- subsidiairement, qu'il est constant que l'ensemble du village de Ramatuelle et l'ensemble du territoire communal compris dans le périmètre de la presqu'île de Saint-Tropez constitue un site inscrit par les arrêtés ministériels des 15 mai 1966 et 12 janvier 1967 et que le terrain de la société Z'Port, situé au sein de la commune de Ramatuelle, est par ailleurs compris dans le périmètre "espace naturel sensible du département" ; qu'en s'abstenant dés lors de rechercher, comme elle y était invitée, si les arbres litigieux, même irrégulièrement plantés au regard d'une convention de droit privé, bénéficiaient d'une protection légale prohibant leur abattage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 du Code de l'environnement et L. 130-1 et R. 130-1 du Code de l'urbanisme.

Le pourvoi est rejeté.

D'une part, ayant relevé que la demande était fondée sur la clause de l'acte notarié reçu le 3 décembre 1968 aux termes de laquelle les parties s'engageaient respectivement au titre des conditions particulières à ne pas édifier de clôture en mur ou haie vive élevée sur la limite mitoyenne ainsi que de planter des arbres qui pourraient gêner la vue sur la mer et à cet égard s'engageaient à se consulter mutuellement pour l'implantation desdits arbres, que cette clause avait été reproduite dans l'acte de vente du 29 novembre 1968 et dans celui du 29 octobre 2003 et que l'intention des parties était de ne pas supprimer aux voisins des fonds supérieurs toute vue sur mer par de nouvelles plantations, la cour d'appel a souverainement retenu que la clause obligeait les propriétaires actuels des fonds et leur bénéficiait.

D'autre part, ayant relevé que les conditions particulières de l'acte de vente n'étaient pas contraires aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, que la vue sur mer de la propriété de la SCI Le Pinet était partiellement obstruée par des arbres plantés après la convention de 1968 et que les abattages et élagages à intervenir n'étaient pas de nature à dégrader ou mutiler ou détruire un site inscrit, la cour d'appel a pu ordonner l'abattage de ces arbres.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 janv. 2010 (pourvoi n° 06-11.351 FD), cassation partielle