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Le 06 février 2013
L'atteinte au droit de propriété ainsi confirmée et les conditions d'urgence n'étant pas contestées, l'ordonnance du juge mahorais est confirmée.
Selon l'art. L. 521-2 du Code de justice administrative : "{Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures}".

Mme A B a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Mamoudzou, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité (procédure de référé-liberté), afin qu'il ordonne à la commune de Chirongui de faire cesser immédiatement les travaux entrepris sur une parcelle dont Mme A B estime être propriétaire dans le village de Malamani qui dépend de cette commune; par l'ordonnance du 29 déc. 2012 dont la commune fait appel, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Le Conseil d'État confirme l'ordonnance du Tribunal administratif de Mamoudzou ayant enjoint, sur le fondement de l'art. L. 521-2 du Code de justice administrative, de faire immédiatement cesser des travaux entrepris par la commune de Chirongui (Mayotte) sur une parcelle de terre dont la propriété était revendiquée par l'administrée.

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'art. L. 522-1 du même code l'exigence du contradictoire se devait d'être adaptée aux conditions de l'urgence, le juge estime que le temps laissé à la commune (une journée au cas présent) pour préparer sa défense était précisément adapté.

Sur le fond, le Conseil d'État examine la question des droits revendiqués de propriété.

Il constate que la parcelle litigieuse – située à Malamani – a fait partie des opérations dites de régularisation foncière par lesquelles, courant 2010, le nouveau département mahorais, à l'issue d'une procédure au cours de laquelle le conseil général et la commune de Chirongui se sont exprimés favorablement, a reconnu que la parcelle en cause autrefois située sur le domaine privé de la collectivité de Mayotte était désormais considérée comme appartenant à la requérante du référé de première instance.

Cet élément est rapproché de la décision, en nov. 2012, par laquelle la commune a entrepris de réaliser – en particulier sur la parcelle litigieuse – un lotissement à caractère social.

Certes, le conseil général avait cédé pour ce faire des parcelles de son domaine privé à la collectivité de Chirongui mais, non seulement le terrain en cause n'en faisait pas partie mais encore une telle mention ne saurait autoriser la commune, faute d'accord du propriétaire à l'échange ainsi prévu, à entreprendre des travaux sur cette parcelle.

L'atteinte au droit de propriété ainsi confirmée et les conditions d'urgence n'étant pas contestées, l'ordonnance du juge mahorais est confirmée.
Référence: 
Référence: - C.E., ord., req. n° 365.262, 23 janv. 2013, Commune de Chirongui