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Le 12 mai 2013
Les actes de possession accomplis depuis 1954 par Wendy A, soit par elle-même, soit du chef de son auteur, ne l'avaient pas été à titre de propriétaire
La société Coopération Verlags, dont Emery X était le seul actionnaire, a acquis en 1954 de Gabrielle Y 11900 des 12000 parts de la société civile immobilière..., propriétaire de la villa à Roquebrune Cap Martin ; Emery X a fait notamment apport, en 1970, des actions la société Cooperation Verlags à la Fondation Beaux Arts, créée la même année, dont les statuts précisaient que lui seul pouvait être le président, et, après son décès, son épouse survivante; dans le même temps, un accord en date 23 avr. 1970, conclu entre la société The Arts limited, fondée également par Emery X et dont il était l'actionnaire principal, et la société civile immobilière... avait prévu la mise à disposition de la villa au bénéfice de la première, pour y exposer les collections d'Emery X, précisant que les époux X pourraient y résider gratuitement jusqu'à leur mort, la société civile immobilière assurant l'ensemble des coûts d'entretien; à l'occasion de l'apport, en 1970, à la Fondation Beaux Arts, des actions de la société The Arts limited, la Fondation s'est engagée à faire en sorte que les époux X soient autorisés à continuer à y résider; en exécution de ces accords Emery X a occupé la Villa, seul puis avec Wendy A, son épouse, de 1954 jusqu'à son décès en 1981; Wendy A a occupé seule la villa jusqu'à son décès en 2007; M. B, fils d'une première union de Wendy A, unique héritier de celle-ci, a assigné la société civile immobilière pour voir juger que sa mère avait acquis la propriété de la villa par prescription trentenaire, et qu'il en était dès lors propriétaire par succession.
Sa demande et son pourvoi sont rejetés.
Le fils arguait en particulier qu'est dénuée d'équivoque la possession caractérisée par des actes de nature à exclure tout doute, dans l'esprit des tiers, quant à la qualité de propriétaire du possesseur ; qu'en considérant que la présentation sociale de Wendy X, dans sa biographie, comme co-acquéreur de la Villa..., le fait qu'elle se soit investie dans l'aménagement de la Villa ou encore la qualification de propriétaire de M. X, puis de Mme X, faite respectivement par les services fiscaux américains et français, ne pouvaient établir que les époux X avaient occupé la Villa à titre de propriétaires dès lors que ces qualifications étaient inexactes au regard du droit de la propriété, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas, néanmoins, de nature à démontrer que les époux X apparaissaient, aux yeux des tiers, comme les véritables propriétaires de la Villa litigieuse, et ainsi à caractériser le caractère non équivoque de la possession invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 2229 ancien du Code civil.
Mais ayant souverainement retenu que les actes de possession accomplis depuis 1954 par Wendy A, soit par elle-même, soit du chef de son auteur, ne l'avaient pas été à titre de propriétaire, et que la détention de la villa... n'avait été exercée que pour le compte d'un tiers titulaire du droit de propriété (la SCI), la cour d'appel, qui a ainsi établi le caractère équivoque de la possession, a légalement justifié sa décision.
La société Coopération Verlags, dont Emery X était le seul actionnaire, a acquis en 1954 de Gabrielle Y 11900 des 12000 parts de la société civile immobilière..., propriétaire de la villa à Roquebrune Cap Martin ; Emery X a fait notamment apport, en 1970, des actions la société Cooperation Verlags à la Fondation Beaux Arts, créée la même année, dont les statuts précisaient que lui seul pouvait être le président, et, après son décès, son épouse survivante; dans le même temps, un accord en date 23 avr. 1970, conclu entre la société The Arts limited, fondée également par Emery X et dont il était l'actionnaire principal, et la société civile immobilière... avait prévu la mise à disposition de la villa au bénéfice de la première, pour y exposer les collections d'Emery X, précisant que les époux X pourraient y résider gratuitement jusqu'à leur mort, la société civile immobilière assurant l'ensemble des coûts d'entretien; à l'occasion de l'apport, en 1970, à la Fondation Beaux Arts, des actions de la société The Arts limited, la Fondation s'est engagée à faire en sorte que les époux X soient autorisés à continuer à y résider; en exécution de ces accords Emery X a occupé la Villa, seul puis avec Wendy A, son épouse, de 1954 jusqu'à son décès en 1981; Wendy A a occupé seule la villa jusqu'à son décès en 2007; M. B, fils d'une première union de Wendy A, unique héritier de celle-ci, a assigné la société civile immobilière pour voir juger que sa mère avait acquis la propriété de la villa par prescription trentenaire, et qu'il en était dès lors propriétaire par succession.
Sa demande et son pourvoi sont rejetés.
Le fils arguait en particulier qu'est dénuée d'équivoque la possession caractérisée par des actes de nature à exclure tout doute, dans l'esprit des tiers, quant à la qualité de propriétaire du possesseur ; qu'en considérant que la présentation sociale de Wendy X, dans sa biographie, comme co-acquéreur de la Villa..., le fait qu'elle se soit investie dans l'aménagement de la Villa ou encore la qualification de propriétaire de M. X, puis de Mme X, faite respectivement par les services fiscaux américains et français, ne pouvaient établir que les époux X avaient occupé la Villa à titre de propriétaires dès lors que ces qualifications étaient inexactes au regard du droit de la propriété, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas, néanmoins, de nature à démontrer que les époux X apparaissaient, aux yeux des tiers, comme les véritables propriétaires de la Villa litigieuse, et ainsi à caractériser le caractère non équivoque de la possession invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 2229 ancien du Code civil.
Mais ayant souverainement retenu que les actes de possession accomplis depuis 1954 par Wendy A, soit par elle-même, soit du chef de son auteur, ne l'avaient pas été à titre de propriétaire, et que la détention de la villa... n'avait été exercée que pour le compte d'un tiers titulaire du droit de propriété (la SCI), la cour d'appel, qui a ainsi établi le caractère équivoque de la possession, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 27 mars 2013 (N° de pourvoi: 11-24.275), rejet, inédit