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Le 28 août 2008
Le cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues
Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d'un lot dans un lotissement dont le cahier des charges, établi en 1924, a été approuvé par arrêté préfectoral et Mme X, occupante de l'immeuble construit sur ce lot, ont assigné en démolition les époux Y, propriétaire d'un lot voisin, acquis en 1990, sur lesquels ils avaient fait édifier une construction selon un permis de construire déposé par M. Z, architecte.

Pour débouter la SCI de cette demande, en ce qu'elle était fondée sur la violation du cahier des charges du lotissement, l'arrêt de la Cour d'appel a retenu que si le cahier des charges revêt un caractère contractuel et engage les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues malgré l'approbation en 1984 d'un plan d'occupation des sols (POS), les "stipulations" dont excipent les demanderesses ont en réalité un caractère réglementaire dès lors que le "cahier des charges" a été approuvé par l'autorité administrative, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, qui vise "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement" lui sont applicables et que le document approuvé a cessé de produire des effets en 1984, ensuite de l'approbation du POS qui en a régulièrement pris le relais.

Il est ajouté à l'arrêt contesté que les époux Y n'ont acquis leur lot que postérieurement, au cours de l'année 1990, qu'il s'ensuit que les prescriptions du "cahier des charges" sont en tout état de cause dépourvues de caractère contractuel à leur égard et que seules les dispositions du POS peuvent leur être opposées.

La Cour de cassation censure la décision.

En statuant ainsi, alors que {{le cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues}}, la cour d'appel a violé l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles 1134 et 1143 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 8 avril 2008 (pourvoi n° 07-10.054), cassation partielle