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Le 26 janvier 2011
Les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres; la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans; les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres; la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
Pour dire non éteinte la servitude conventionnelle Sud, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le bénéfice de cette servitude n'est pas dénié aux consorts Y par les propriétaires des fonds servants, que cette servitude a toujours été pratiquée, certes avec de fait le déplacement de son assiette, ce qui exclut l'abandon du droit consenti au fonds dominant, et que les consorts Y ne peuvent se prévaloir d'une extinction par impossibilité d'en user au motif qu'elle serait devenue impraticable alors qu'il leur appartenait de l'entretenir.
En statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 706 et 691 du Code civil.
La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans; les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres; la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
Pour dire non éteinte la servitude conventionnelle Sud, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le bénéfice de cette servitude n'est pas dénié aux consorts Y par les propriétaires des fonds servants, que cette servitude a toujours été pratiquée, certes avec de fait le déplacement de son assiette, ce qui exclut l'abandon du droit consenti au fonds dominant, et que les consorts Y ne peuvent se prévaloir d'une extinction par impossibilité d'en user au motif qu'elle serait devenue impraticable alors qu'il leur appartenait de l'entretenir.
En statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 706 et 691 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 janv. 2011 (N° de pourvoi: 10-10.528), cassation, publié au bulletin