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Le 09 août 2012
Les parties à cet acte avaient entendu assurer la desserte des parcelles enclavées situées au nord par le droit de passage mentionné au document d'arpentage
Ayant constaté d'une part, qu'aucun des actes translatifs concernant la parcelle BN 223 ne mentionnait l'existence d'une servitude de passage sur ce fonds, et, d'autre part, que la nue-propriété du terrain cadastré BN n° 222 avait été donnée par Mme Z veuve X à M. Y, selon acte notarié du 22 juin 1976 auquel était annexé un document d'arpentage mentionnant sur le terrain n° 222 un droit de passage longeant la longueur de la parcelle construite n° 223 et portant la signature de Mme Z- X précédée de la mention manuscrite "ne résulte d'aucun acte", la cour d'appel qui en a souverainement déduit que les parties à cet acte avaient entendu assurer la desserte des parcelles enclavées situées au nord par le droit de passage mentionné au document d'arpentage, a retenu à bon droit que l'absence de mention expresse de la servitude dans le corps même de l'acte de donation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de ce droit de passage et qu'en dépit de sa rédaction inhabituelle, l'acte notarié publié au bureau des hypothèques constituait bien un titre consacrant une servitude de passage sur la parcelle BN n° 222 au profit des parcelles BN n° 193 et 194, suivant l'assiette déterminée par le document d'arpentage annexé à cet acte.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 3 juill. 2012 (N° de pourvoi: 11-17.586), rejet, inédit