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Le 21 mai 2013
Le schlupf pouvait être considéré comme l'espace nécessaire au débord de toiture
Ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il résultait de l'un des documents produits par la SCI de la Poudrière que le schlupf pouvait être considéré comme l'espace nécessaire au débord de toiture, ce qui contredisait la thèse selon laquelle cet espace devait rester dégagé, et, par motifs propres, que la disposition du plan local d'urbanisme (PLU) invoquée par la SCI, selon laquelle "en cas d'existence d'un schlupf entre deux propriétés, la façade des bâtiments donnant sur celui-ci pourra se substituer à la limite séparative", ne présentait aucun caractère impératif, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, que l'usage local n'interdisait pas la construction d'un ouvrage en surplomb du schlupf.
D'autre part, interprétant les plans annexés à la demande de permis de construire, au vu des conclusions de l'expert, des photographies produites par la SCI et de la configuration irrégulière du schlupf, la cour d'appel, sans dénaturation, a souverainement retenu que la seule limite de propriété figurant sur les plans du dossier de permis de construire ne pouvait être que celle tracée par l'expert, soit l'axe médian bétonné dans le schlupf servant de ligne de partage des eaux et que cette limite n'était pas dépassée par la construction réalisée par M. X.
Ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il résultait de l'un des documents produits par la SCI de la Poudrière que le schlupf pouvait être considéré comme l'espace nécessaire au débord de toiture, ce qui contredisait la thèse selon laquelle cet espace devait rester dégagé, et, par motifs propres, que la disposition du plan local d'urbanisme (PLU) invoquée par la SCI, selon laquelle "en cas d'existence d'un schlupf entre deux propriétés, la façade des bâtiments donnant sur celui-ci pourra se substituer à la limite séparative", ne présentait aucun caractère impératif, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, que l'usage local n'interdisait pas la construction d'un ouvrage en surplomb du schlupf.
D'autre part, interprétant les plans annexés à la demande de permis de construire, au vu des conclusions de l'expert, des photographies produites par la SCI et de la configuration irrégulière du schlupf, la cour d'appel, sans dénaturation, a souverainement retenu que la seule limite de propriété figurant sur les plans du dossier de permis de construire ne pouvait être que celle tracée par l'expert, soit l'axe médian bétonné dans le schlupf servant de ligne de partage des eaux et que cette limite n'était pas dépassée par la construction réalisée par M. X.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 23 avr. 2013 (N° de pourvoi: 12-13.777), rejet, inédit