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Le 23 octobre 2013
En statuant ainsi alors que cette demande, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 sur la publicité foncière :
Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4.
Selon acte authentique du 14 oct. 1997, M. Y a acquis une propriété à usage de logements, de bureaux et d'atelier ; aux termes d'une attestation établie le 24 avr. 1998, il a déclaré avoir donné les lieux à bail à la société RMF ; il a ensuite saisi le tribunal en nullité du bail ou subsidiairement en résiliation ; M. Z est intervenu volontairement devant la cour d'appel, soutenant être le véritable propriétaire de l'immeuble occupé par la société RMF.
Pour déclarer irrecevables l'intervention de M. Z et le moyen de défense de la société RMF, l'arrêt d'appel retient que l'action engagée par la société RMF et M. Z est à la fois une action en simulation et en négation de propriété à l'égard de M. Y, plus en revendication de propriété immobilière au profit de M. Z, et que cette action aurait dû faire l'objet d'une publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret précité.
En statuant ainsi alors que cette demande, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 sur la publicité foncière :
Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4.
Selon acte authentique du 14 oct. 1997, M. Y a acquis une propriété à usage de logements, de bureaux et d'atelier ; aux termes d'une attestation établie le 24 avr. 1998, il a déclaré avoir donné les lieux à bail à la société RMF ; il a ensuite saisi le tribunal en nullité du bail ou subsidiairement en résiliation ; M. Z est intervenu volontairement devant la cour d'appel, soutenant être le véritable propriétaire de l'immeuble occupé par la société RMF.
Pour déclarer irrecevables l'intervention de M. Z et le moyen de défense de la société RMF, l'arrêt d'appel retient que l'action engagée par la société RMF et M. Z est à la fois une action en simulation et en négation de propriété à l'égard de M. Y, plus en revendication de propriété immobilière au profit de M. Z, et que cette action aurait dû faire l'objet d'une publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret précité.
En statuant ainsi alors que cette demande, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 oc t. 2013, N° de pourvoi: 11-21.833, cassation, inédit