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Le 17 octobre 2009
Le décret en référence du 7 octobre 2009 aménage le dispositif relatif au Livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le décret en référence du 7 octobre 2009 aménage le dispositif relatif au Livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ce texte abroge certaines dispositions du décret du 18 novembre 1924 (dont le titre IV), les titres I, II, IV et V du décret du 14 janvier 1927, ainsi que l'article R. 670-6 du Code de commerce.

Sur le plan de l'{{organisation}}, les tribunaux figurant au tableau XIII du Code de l'organisation judiciaire remplissent l'office de bureau foncier, et chaque commune forme une circonscription foncière.

Les données du Livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Pour ce qui intéresse les notaires, à relever:

{{Consultations}}


Dans le ressort d'un bureau foncier, les notaires peuvent consulter le Livre foncier et le registre des dépôts du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées pour savoir si des données concernant celles-ci sont enregistrée.

La consultation des données du Livre foncier et de celles du registre des dépôts peut être menée par les notaires selon un procédé de navigation électronique pour l'établissement des actes concernant les droits réels immobiliers.

Pour consulter ces données, chaque notaire présente une demande d'enregistrement, pour lui-même et pour les personnes relevant de son autorité, au directeur général de l'établissement public d'exploitation du Livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle, par l'intermédiaire du président de la chambre départementale des notaires.

Les notaires peuvent également consulter les annexes et recourir au procédé de navigation électronique aux fins de consulter les annexes conservées sous forme électronique.

Dès le 1er janvier 2010, les personnes faisant l'objet des procédures d'identification et d'authentification ou celles ayant payé en ligne la redevance fixée par le conseil d'administration de l'établissement public d'exploitation du Livre foncier d'Alsace-Moselle pourront procéder à la visualisation immédiate et à l'impression de données. Cette impression portera la mention « document délivré à titre de simple renseignement ».

{{Inscription et radiation}}


En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.

Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription du privilège avec le consentement des créanciers colloqués (aux conditions du premier alinéa de l'article 64 de la loi locale du 1er juin 1924).

Si une requête ayant pour objet le retrait d'une requête aux fins d'inscription ou la révocation d'une procuration donnée à cet effet est établie en la forme authentique (ou est authentiquement légalisée) cette exigence n'est pas requise pour celle présentée par un notaire, sous réserve qu'il soit dûment identifié aux conditions de l'article 1316-4 du Code civil.

L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation n'a lieu que si la signature est donnée ou reconnue en présence du notaire ou d'un clerc habilité.

Lorsqu'il requiert une inscription en qualité de mandataire, le notaire est dispensé de justifier de son mandat par la présentation d'une procuration reçue en la forme authentique ou authentiquement légalisée.

Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire. Le recours contre l'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription est porté devant la cour d'appel.

Lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble requiert le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.

D'autres dispositions concernent la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des immeubles.

A voir, outre le décret en référence, le [site du Livre foncier d'Alsace-Moselle->http://www.livrefoncier.fr/fr/accueil.html].
Référence: 
Référence: - D. n° 2009-1193, 7 oct. 2009; J.O. du 9 oct. 2009