Partager cette actualité
Le 01 mars 2004
Eu égard à son objet statutaire, limité à la recherche d'explications et d'éclaircissements sur les contrats passés par les collectivités avec les concessionnaires et les fermiers et sur les prix de l'eau et de l'assainissement et aux actions en réparation des préjudices subis par ses membres, une association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions ayant précédé la conclusion d’un traité d'exploitation du service de distribution d'eau potable. N’a pas davantage intérêt à agir une entreprise qui, si elle a un objet social et une activité se rapportant aux secteurs de la distribution de l'eau et de l'assainissement, n’avait pas, à la date des actes litigieux, une activité effective relevant du secteur professionnel en cause, ni d'ailleurs une activité quelconque dans le département, ni même dans la région et ne justifie pas avoir entrepris à l'époque des démarches pour y étendre son activité. Elle ne peut, dans ces conditions, être présumée avoir eu la qualité de soumissionnaire potentiel aux procédures d'appel d'offres ou d'information qui, selon elle, auraient dû être diligentées par la collectivité en vertu de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. Références: - Loi précitée n° 93-122 du 29 janvier 1993 sur la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin - Cour administrative d'appel de Marseille (req. n° 03MA00699 et n° 03MA00743)