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Le 16 mars 2004

Selon la Haute juridiction administrative la délivrance d'un permis de construire illégal, même ultérieurement retiré, constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune. Une société commerciale a conclu avec une société civile immobilière (SCI) une promesse de vente concernant un terrain, la réalisation de la vente étant subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. Le permis de construire a été accordé à la société venderesse, puis ce permis a été retiré en raison de son illégalité. La vente du terrain fut conclue par acte authentique avant que la SCI ne demande aux juges d'annuler le retrait du permis de construire et de condamner la commune à réparer le préjudice que lui avait causé la délivrance irrégulière du permis de construire. La SCI n'a pas obtenu satisfaction devant la Cour administrative d'appel et elle a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, ce que le Conseil d'Etat a fait en retenant que le dommage dont la SCI demande réparation est celui résultant de la faute commise par la commune en délivrant illégalement le permis de construire litigieux, et non, comme le soutient la commune, la perte de valeur vénale consécutive à la révision du plan d'occupation des sols. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le préjudice dont se prévaut la SCI n'ouvrirait droit à aucune indemnisation sur le fondement de l'article L. 160-5 du Code de l'urbanisme. Pour tempérer la décision et ses conséquences pécuniaires, le Conseil d'Etat constate qu'il résulte de l'instruction que, si le maire a délivré ultérieurement le permis de construire sollicité et n'a pas informé la SCI de l'avis négatif émis par la direction départementale de l'équipement (DDE) sur la demande de permis ni du déféré intenté par le préfet à l'encontre du permis ainsi délivré, les fautes qu'il a commises ès qualités sont atténuées par l'imprudence dont a fait preuve la SCI qui, compte tenu du certificat d'urbanisme négatif délivré par la commune, n'a pas effectué les diligences nécessaires pour s'assurer que le terrain qu'elle se proposait d'acquérir était bien constructible. L'imprudence du propriétaire du terrain a donc été aussi sanctionnée. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&a...¤- Code de l'urbanisme, article L. 160-5¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2003X...¤- - Conseil d'Etat, 2e et 1e sous-sect. réunies, 25 avril 2003 (req. n° 237888)¤¤