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Le 26 octobre 2004

L’indemnité d’expropriation est calculée conformément aux dispositions de l’article 21 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958; toutefois, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à l’habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. Pour allouer à des époux une indemnité accessoire pour des travaux non amortis exécutés dans un logement leur appartenant dans une copropriété, à la suite de son expropriation au profit de la Ville de Paris en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre, l’arrêt de la cour d'appel retient que les dispositions de l’article 18 de cette loi déterminent les conditions d’appréciation de la valeur des biens expropriés tout en rappelant que l’indemnité d’expropriation est calculée conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, que ces dispositions ne dérogent pas à celles de l’article L. 13-13 du Code de l'expropriation selon lesquelles les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, de sorte que le premier juge a justement estimé que l’application de cet article ne privait pas les expropriés du droit d’obtenir une indemnité accessoire pour les travaux d’amélioration de leur bien dont l’expropriation les privait d’une jouissance prolongée. La Cour de cassation censure l'arrêt et dit qu’en statuant ainsi, en allouant aux expropriés une indemnité accessoire fondée sur des éléments afférents à la construction déclarée insalubre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Référence:  - Cour de cassation, 3e chambre civ., 20 octobre 2004 (pourvoi n° 03-70.134), cassation. Arrêt à voir sur ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm¤LegiFrance¤¤ (notez le n°)
@ 2004 D2R SCLSI pr