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Le 26 octobre 2004
Lindemnité dexpropriation est calculée conformément aux dispositions de larticle 21 de lordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958; toutefois, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à lhabitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition. Pour allouer à des époux une indemnité accessoire pour des travaux non amortis exécutés dans un logement leur appartenant dans une copropriété, à la suite de son expropriation au profit de la Ville de Paris en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de lhabitat insalubre, larrêt de la cour d'appel retient que les dispositions de larticle 18 de cette loi déterminent les conditions dappréciation de la valeur des biens expropriés tout en rappelant que lindemnité dexpropriation est calculée conformément à larticle 21 de lordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, que ces dispositions ne dérogent pas à celles de larticle L. 13-13 du Code de l'expropriation selon lesquelles les indemnités doivent couvrir lintégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par lexpropriation, de sorte que le premier juge a justement estimé que lapplication de cet article ne privait pas les expropriés du droit dobtenir une indemnité accessoire pour les travaux damélioration de leur bien dont lexpropriation les privait dune jouissance prolongée. La Cour de cassation censure l'arrêt et dit quen statuant ainsi, en allouant aux expropriés une indemnité accessoire fondée sur des éléments afférents à la construction déclarée insalubre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 20 octobre 2004 (pourvoi n° 03-70.134), cassation. Arrêt à voir sur ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm¤LegiFrance¤¤ (notez le n°)