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Le 22 février 2012
Si leur contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité.
Le Conseil d'État a été saisi d'un recours en cassation d'un arrêt de la Cour des comptes du 6 mai 2010 confirmant un jugement du 30 avr. 2009 de la Chambre régionale des comptes de Franche-Comté.
La Haute juridiction administrative annule la décision juridictionnelle pour erreur de droit et rappelle l'étendue des contrôles échus aux comptables publics des communes, départements, régions et de leurs établissements publics.
A propos d'un marché public de livraison de repas au foyer de personnes âgées du centre communal d'action social (CCAS) de Polaincourt, le Conseil d'État précise l'étendue du contrôle que les comptables publics doivent opérer en matière de productions des justifications. Ici, l'ordonnateur du CCAS n'avait présenté à son comptable que des factures et non le contrat, prétextant qu'il s'agissait d'un marché public sans formalité préalable. Or, chaque facture s'est avérée supérieure à 4.000 euro ce qui selon, le Code des marchés publics (art. 11), rendait obligatoire la production d'une convention écrite.
Selon le Conseil d'État, le comptable n'étant pas juge de la légalité des pièces justificatives d'une dépense, il ne lui incombait que d'apprécier si lesdites pièces étaient conformes pour engager la dépense. Si l'ordonnateur avait pris la responsabilité de l'absence de contrat écrit, le comptable public pouvait et devait donc honorer la somme engagée.
Si leur contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité.
Le Conseil d'État a été saisi d'un recours en cassation d'un arrêt de la Cour des comptes du 6 mai 2010 confirmant un jugement du 30 avr. 2009 de la Chambre régionale des comptes de Franche-Comté.
La Haute juridiction administrative annule la décision juridictionnelle pour erreur de droit et rappelle l'étendue des contrôles échus aux comptables publics des communes, départements, régions et de leurs établissements publics.
A propos d'un marché public de livraison de repas au foyer de personnes âgées du centre communal d'action social (CCAS) de Polaincourt, le Conseil d'État précise l'étendue du contrôle que les comptables publics doivent opérer en matière de productions des justifications. Ici, l'ordonnateur du CCAS n'avait présenté à son comptable que des factures et non le contrat, prétextant qu'il s'agissait d'un marché public sans formalité préalable. Or, chaque facture s'est avérée supérieure à 4.000 euro ce qui selon, le Code des marchés publics (art. 11), rendait obligatoire la production d'une convention écrite.
Selon le Conseil d'État, le comptable n'étant pas juge de la légalité des pièces justificatives d'une dépense, il ne lui incombait que d'apprécier si lesdites pièces étaient conformes pour engager la dépense. Si l'ordonnateur avait pris la responsabilité de l'absence de contrat écrit, le comptable public pouvait et devait donc honorer la somme engagée.
Si leur contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 8 févr. 2012 (req. n° 340.698), sera publié au Rec. Lebon