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Le 20 août 2012
Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que la majoration ainsi prévue à l'article L. 313-3 du CMF ne s'applique, en cas de condamnation pécuniaire, qu'au taux de l'intérêt légal, fixé en application de l'art. L. 313-2 du même Code
Le Conseil d’État, par un arrêt du 23 mai dernier (2012), dit quel taux d’intérêt s’applique à l’indemnité qu’un maître d’ouvrage est condamné à verser au titulaire d’un marché public. Le taux contractuel peut être écarté au profit de l’application du taux d’intérêt légal majoré de cinq points, lorsque ce dernier est plus avantageux pour l’entreprise. Ainsi le taux légal d’intérêts peut s’appliquer à un marché public alors même que des intérêts contractuels ont été prévus.
Le litige opposait le Centre Georges Pompidou à une entreprise de bâtiment concernant le solde d'un marché de travaux d'extension des locaux de l'Institut de recherche et de coordination acoustique. Le Tribunal administratif de Paris a condamné l'établissement public à verser à cette société une somme ramenée en appel à près de 700.000 euros mais sans intérêts. En 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel notamment en ce qu'il s'était prononcé sur la demande d'intérêts moratoires de la société sur le solde du marché. Et il a condamné l’établissement public à verser des intérêts moratoires.
Considérant que les sommes successivement mandatées par l’établissement ne suffisent pas à assurer l’exécution des décisions rendues, l’entreprise a saisi à nouveau le Conseil d’Etat.
L'arrêt rapporte l’affirmation par le Conseil d’Etat de la possibilité de remplacer les intérêts prévus contractuellement par les intérêts légaux.
La Haute juridiction administrative cite d'abord l'art. 1153-1 du Code civil qui prévoit qu’ "en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...)". Puis elle expose qu’ "en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ", selon l'art. L. 313-3 du Code monétaire et financier (CMF).
Le Conseil d’État rappelle ensuite que la majoration ainsi prévue à l'article L. 313-3 du CMF ne s'applique, en cas de condamnation pécuniaire, "qu'au taux de l'intérêt légal, fixé en application de l'art. L. 313-2 du même Code, et ne s'applique pas, en revanche, au taux d'intérêt contractuel résultant de stipulations expresses".
Le Conseil d’État, par un arrêt du 23 mai dernier (2012), dit quel taux d’intérêt s’applique à l’indemnité qu’un maître d’ouvrage est condamné à verser au titulaire d’un marché public. Le taux contractuel peut être écarté au profit de l’application du taux d’intérêt légal majoré de cinq points, lorsque ce dernier est plus avantageux pour l’entreprise. Ainsi le taux légal d’intérêts peut s’appliquer à un marché public alors même que des intérêts contractuels ont été prévus.
Le litige opposait le Centre Georges Pompidou à une entreprise de bâtiment concernant le solde d'un marché de travaux d'extension des locaux de l'Institut de recherche et de coordination acoustique. Le Tribunal administratif de Paris a condamné l'établissement public à verser à cette société une somme ramenée en appel à près de 700.000 euros mais sans intérêts. En 2009, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel notamment en ce qu'il s'était prononcé sur la demande d'intérêts moratoires de la société sur le solde du marché. Et il a condamné l’établissement public à verser des intérêts moratoires.
Considérant que les sommes successivement mandatées par l’établissement ne suffisent pas à assurer l’exécution des décisions rendues, l’entreprise a saisi à nouveau le Conseil d’Etat.
L'arrêt rapporte l’affirmation par le Conseil d’Etat de la possibilité de remplacer les intérêts prévus contractuellement par les intérêts légaux.
La Haute juridiction administrative cite d'abord l'art. 1153-1 du Code civil qui prévoit qu’ "en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...)". Puis elle expose qu’ "en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ", selon l'art. L. 313-3 du Code monétaire et financier (CMF).
Le Conseil d’État rappelle ensuite que la majoration ainsi prévue à l'article L. 313-3 du CMF ne s'applique, en cas de condamnation pécuniaire, "qu'au taux de l'intérêt légal, fixé en application de l'art. L. 313-2 du même Code, et ne s'applique pas, en revanche, au taux d'intérêt contractuel résultant de stipulations expresses".