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Le 17 mars 2009
Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation
La commune de Coren a demandé la réalisation forcée d'une promesse de vente qui lui aurait été consentie par Mme X, le 3 avril 2004, portant sur une parcelle de terrain en indivision destinée à la création d'un lotissement communal; Mme X lui a opposé la nullité de cet accord pour violation des articles L. 316-2 et 3 du Code de l'urbanisme, faisant valoir qu'aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté de lotir, lequel n'a été pris que le 12 mai 2005.
Pour ordonner la réalisation forcée de la vente, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que l'article L. 316-3 du Code de l'urbanisme, comme l'article L. 316-2 du même Code qui fixe la sanction pénale, vise l'hypothèse d'un lotissement déjà réalisé et de terrains compris dans un lotissement et n'exclut pas des ventes ou promesses de vente portant non sur des lots mais sur des terrains à lotir.
L'arrêt de la cour d'appel est censuré.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le lotisseur, dans la promesse de vente, avait réservé un lot de 960 m² aux vendeurs indivis ne constituait pas une violation de l'article L. 316-3 du Code de l'urbanisme selon lequel aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 316-3 ancien du Code de l'urbanisme.
La commune de Coren a demandé la réalisation forcée d'une promesse de vente qui lui aurait été consentie par Mme X, le 3 avril 2004, portant sur une parcelle de terrain en indivision destinée à la création d'un lotissement communal; Mme X lui a opposé la nullité de cet accord pour violation des articles L. 316-2 et 3 du Code de l'urbanisme, faisant valoir qu'aucune promesse de vente ne peut être consentie avant l'arrêté de lotir, lequel n'a été pris que le 12 mai 2005.
Pour ordonner la réalisation forcée de la vente, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que l'article L. 316-3 du Code de l'urbanisme, comme l'article L. 316-2 du même Code qui fixe la sanction pénale, vise l'hypothèse d'un lotissement déjà réalisé et de terrains compris dans un lotissement et n'exclut pas des ventes ou promesses de vente portant non sur des lots mais sur des terrains à lotir.
L'arrêt de la cour d'appel est censuré.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le lotisseur, dans la promesse de vente, avait réservé un lot de 960 m² aux vendeurs indivis ne constituait pas une violation de l'article L. 316-3 du Code de l'urbanisme selon lequel aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 316-3 ancien du Code de l'urbanisme.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 11 mars 2009 (pourvoi n° 07-20.580), cassation; publié au Bull. III