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Le 30 novembre 2013
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
L'association syndicale des propriétaires d'un lotissement (ASL) a agi en justice pour obtenir le transfert de la propriété des parcelles inconstructibles de ce lotissement dont le défendeur était devenu propriétaire par jugement d'adjudication en 1972 ; elle a assigné la société à qui ces parcelles ont été revendues, par acte notarié du 11 juin 2007 ; après jonction de ces deux procédures, l'association syndicale a demandé, à titre subsidiaire, l'annulation de cette vente.
Pour annuler l'acte de vente du 11 juin 2007 de plusieurs parcelles à usage d'espaces verts consentie à l'adjudicataire à la société et lui ordonner de les céder, à ses frais exclusifs et pour un euro symbolique, à l'ASL, l'arrêt d'appel retient que, par arrêté du 6 mars 1986, le commissaire de la République avait, au visa de l'art. L. 315-3 du Code de l'urbanisme, autorisé la modification du cahier des charges du lotissement par laquelle il était "entendu que par le terme espaces libres il faut lire espaces verts inconstructibles. Le lotisseur s'engage à céder ces espaces libres au syndicat", que les parcelles cédées faisaient partie des espaces libres de ce lotissement, que le cahier des charges, qui prévoyait que leur propriété était dévolue à l'association syndicale, s'imposait au lotisseur et aux acquéreurs et que ces parcelles étaient hors commerce et ne pouvaient être cédées à une autre personne.
En statuant ainsi, alors que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, la cour d'appel a violé l'art. 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'art. 544 du Code civil.
L'association syndicale des propriétaires d'un lotissement (ASL) a agi en justice pour obtenir le transfert de la propriété des parcelles inconstructibles de ce lotissement dont le défendeur était devenu propriétaire par jugement d'adjudication en 1972 ; elle a assigné la société à qui ces parcelles ont été revendues, par acte notarié du 11 juin 2007 ; après jonction de ces deux procédures, l'association syndicale a demandé, à titre subsidiaire, l'annulation de cette vente.
Pour annuler l'acte de vente du 11 juin 2007 de plusieurs parcelles à usage d'espaces verts consentie à l'adjudicataire à la société et lui ordonner de les céder, à ses frais exclusifs et pour un euro symbolique, à l'ASL, l'arrêt d'appel retient que, par arrêté du 6 mars 1986, le commissaire de la République avait, au visa de l'art. L. 315-3 du Code de l'urbanisme, autorisé la modification du cahier des charges du lotissement par laquelle il était "entendu que par le terme espaces libres il faut lire espaces verts inconstructibles. Le lotisseur s'engage à céder ces espaces libres au syndicat", que les parcelles cédées faisaient partie des espaces libres de ce lotissement, que le cahier des charges, qui prévoyait que leur propriété était dévolue à l'association syndicale, s'imposait au lotisseur et aux acquéreurs et que ces parcelles étaient hors commerce et ne pouvaient être cédées à une autre personne.
En statuant ainsi, alors que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, la cour d'appel a violé l'art. 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'art. 544 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2013, pourvoi N° 12-16.003, cassation, inédit