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Le 11 décembre 2013
La cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette était la conséquence de la décision de la commune d'Annecy-le-Vieux autorisant la création du lotissement sous condition de cette cession
La SCI Le Parc des Raisses (a acquis un lot d'un lotissement sur lequel elle a édifié des immeubles qu'elle a divisés en lots vendus en l'état futur d'achèvement (VEFA), les actes de vente étant établis par la société civile professionnelle notaire (SCP) E- H-I, notaires; le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires ont assigné la SCI et la SCP en réparation du préjudice causé par la cession à la commune d'Annecy-le-Vieux d'une partie du terrain d'assiette.
Le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes indemnitaires.
Leur pourvoi est rejeté.
La cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette était la conséquence de la décision de la commune d'Annecy-le-Vieux autorisant la création du lotissement sous condition de cette cession. Les droits à construire calculés sur la superficie totale du lot acquis par la SCI, avant la cession, avaient été utilisés à 95, 6 %, tous les emplacements de stationnement prévus par le permis de construire et le permis de construire modificatif avaient été réalisés et un certificat de conformité avait été délivré.
La cour d'appel a retenu à raison que la preuve d'une dévalorisation de ce bien fondée sur une sur-densité, sur une suppression d'emplacements de stationnement et sur une atteinte à son environnement n'était pas rapportée et qu'il n'était pas démontré que les copropriétaires n'auraient pas acquis s'ils avaient été informés de l'étendue de la cession et de la portée de la clause insérée à l'acte imposant cette cession.
La même cour, devant laquelle il n'était pas soutenu que ce défaut d'information était constitutif d'un préjudice, a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée ni dénaturer les écritures des parties, en déduire que l'existence de préjudices en lien avec les fautes retenues à l'encontre de la SCP et de la SCI n'était pas établie et que les demandes d'indemnisation ne pouvaient être accueillies.
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
La SCI Le Parc des Raisses (a acquis un lot d'un lotissement sur lequel elle a édifié des immeubles qu'elle a divisés en lots vendus en l'état futur d'achèvement (VEFA), les actes de vente étant établis par la société civile professionnelle notaire (SCP) E- H-I, notaires; le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires ont assigné la SCI et la SCP en réparation du préjudice causé par la cession à la commune d'Annecy-le-Vieux d'une partie du terrain d'assiette.
Le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes indemnitaires.
Leur pourvoi est rejeté.
La cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette était la conséquence de la décision de la commune d'Annecy-le-Vieux autorisant la création du lotissement sous condition de cette cession. Les droits à construire calculés sur la superficie totale du lot acquis par la SCI, avant la cession, avaient été utilisés à 95, 6 %, tous les emplacements de stationnement prévus par le permis de construire et le permis de construire modificatif avaient été réalisés et un certificat de conformité avait été délivré.
La cour d'appel a retenu à raison que la preuve d'une dévalorisation de ce bien fondée sur une sur-densité, sur une suppression d'emplacements de stationnement et sur une atteinte à son environnement n'était pas rapportée et qu'il n'était pas démontré que les copropriétaires n'auraient pas acquis s'ils avaient été informés de l'étendue de la cession et de la portée de la clause insérée à l'acte imposant cette cession.
La même cour, devant laquelle il n'était pas soutenu que ce défaut d'information était constitutif d'un préjudice, a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée ni dénaturer les écritures des parties, en déduire que l'existence de préjudices en lien avec les fautes retenues à l'encontre de la SCP et de la SCI n'était pas établie et que les demandes d'indemnisation ne pouvaient être accueillies.
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 4 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-22.247, rejet, inédit