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Le 21 janvier 2010
Primauté des règles du droit de succession sur celles de la propriété et de la fonction publique
Mme Dufet-Bourdelle avait légué le musée Bourdelle à la ville de Paris en précisant qu'elle souhaitait que la concierge du musée reste en fonction. Selon la décision de la Haute juridiction administrative, la ville de Paris ne pourra donc décider de mettre fin à l'autorisation d'occuper le logement de fonction du musée et prononcer l'expulsion de la concierge qu'après avoir obtenu du juge judiciaire la révision des conditions du legs.
En effet le principe de précarité de l'occupation privative du domaine public local et les règles du statut de la fonction publique doivent céder devant les dispositions des articles 900-2 à 900-8 du Code civil relatives à la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs. La révision nécessite l'intervention du juge lorsqu'à la suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
Dans cette affaire une ordonnance du 29 octobre 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait fait droit à la demande présentée par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, enjoignant à un agent faisant fonction de concierge ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au, et a autorisé, le cas échéant, la ville de Paris à reprendre immédiatement possession dudit logement à ses frais, risques et périls. L'agent a soulevé à juste titre le moyen issu des conditions du legs.
Mme Dufet-Bourdelle avait légué le musée Bourdelle à la ville de Paris en précisant qu'elle souhaitait que la concierge du musée reste en fonction. Selon la décision de la Haute juridiction administrative, la ville de Paris ne pourra donc décider de mettre fin à l'autorisation d'occuper le logement de fonction du musée et prononcer l'expulsion de la concierge qu'après avoir obtenu du juge judiciaire la révision des conditions du legs.
En effet le principe de précarité de l'occupation privative du domaine public local et les règles du statut de la fonction publique doivent céder devant les dispositions des articles 900-2 à 900-8 du Code civil relatives à la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs. La révision nécessite l'intervention du juge lorsqu'à la suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
Dans cette affaire une ordonnance du 29 octobre 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait fait droit à la demande présentée par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, enjoignant à un agent faisant fonction de concierge ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre au, et a autorisé, le cas échéant, la ville de Paris à reprendre immédiatement possession dudit logement à ses frais, risques et périls. L'agent a soulevé à juste titre le moyen issu des conditions du legs.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 8e et 3e ss-sect., 8 janv. 2010 (req. n° 322.389), mentionné aux tables du Rec. Lebon