Partager cette actualité
Le 09 septembre 2011
La Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l'article L. 752-6 du Code de commerce : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) ; aux termes de l'article R. 752-16 du même code : (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...). ; aux termes de l'article R. 752-51 du même code : (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNEC) les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis; le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du Code de commerce; que la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du Code de commerce, à ses services ne dispense pas ce dernier de recueillir et présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale; dès lors, en statuant sur la demande de la SAS Sodichar sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Aux termes de l'article L. 752-6 du Code de commerce : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) ; aux termes de l'article R. 752-16 du même code : (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...). ; aux termes de l'article R. 752-51 du même code : (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNEC) les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis; le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du Code de commerce; que la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du Code de commerce, à ses services ne dispense pas ce dernier de recueillir et présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale; dès lors, en statuant sur la demande de la SAS Sodichar sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 4e sous-sect., 24 août 2011 (Req. N° 336.268), inédit