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Le 19 mars 2008
L'autorité compétente pour délivrer les permis de construire a l'obligation d'instruire les demandes dont elle est saisie dans le respect des délais réglementaires résultant du Code de l'urbanisme, en particulier à l'article R. 421-18. Cependant la méconnaissance d'une telle obligation ne peut avoir, par elle-même, pour effet de rendre illégales les décisions postérieures comme celle rendue après constat d'une non-conformité à la règle d'urbanisme de la hauteur du bâtiment du projet. Aux termes du 1er alinéa de l'article UG 10 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune: "La hauteur d'une façade est mesurée du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est fixée à six mètres maximum soit R+1. Toutefois, la hauteur mesurée entre l'égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser six mètres". Ces dispositions ne comportent aucune exception. Ainsi, en l'absence de règle particulière applicable au cas d'un bâtiment constitué de plusieurs bungalows accolés, construit sur une parcelle en forte déclivité, la hauteur d'un tel bâtiment doit être appréciée, en tout point, du sol naturel à l'égout de toiture.Référence: - Conseil d'Etat, sect. du Contentieux, 10e et 9e sous-sect. réunies, 20 février 2008, (req. n° 298.058)