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Le 11 juillet 2012
La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter l’affichage d’un permis de construire.
Le requérant avait demandé au juge administratif l’annulation d’un arrêté par lequel le maire de la commune de Saint-Denis avait délivré à une société un permis de construire six villas correspondant à huit logements.
Les juges du fond ayant prononcé la tardiveté de la requête, le requérant a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Aux termes de l'art. A. 421-7 du Code de l’urbanisme, alors en vigueur, pris pour l'application de l'art. R. 421-39 et dont les dispositions ont été reprises aux art. A. 424-15 et suivants: "{L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté}".
Ces éléments sont essentiels en tant qu’ils permettent aux tiers, à la seule lecture du panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Aussi, l’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si l’une des mentions fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle.
En l’espèce, la mention erronée de la hauteur du bâtiment a été considérée comme telle. L’affichage ayant été déclaré irrégulier, le délai de recours contentieux n’a pu valablement courir.
Le requérant avait demandé au juge administratif l’annulation d’un arrêté par lequel le maire de la commune de Saint-Denis avait délivré à une société un permis de construire six villas correspondant à huit logements.
Les juges du fond ayant prononcé la tardiveté de la requête, le requérant a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Aux termes de l'art. A. 421-7 du Code de l’urbanisme, alors en vigueur, pris pour l'application de l'art. R. 421-39 et dont les dispositions ont été reprises aux art. A. 424-15 et suivants: "{L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté}".
Ces éléments sont essentiels en tant qu’ils permettent aux tiers, à la seule lecture du panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Aussi, l’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si l’une des mentions fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle.
En l’espèce, la mention erronée de la hauteur du bâtiment a été considérée comme telle. L’affichage ayant été déclaré irrégulier, le délai de recours contentieux n’a pu valablement courir.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 6 juill. 2012 (req. n° 339.883), inédit