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Le 14 février 2010
Exécution forcée par l'autorité administrative d'une décision de démolition
Selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme: "{En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur}."

Les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 rappelées ne sont pas des sanctions pénales, mais des mesures à caractère réel, opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans qu'ils aient à être mis en cause dans la procédure conduisant à ces mesures.

La mauvaise exécution de travaux de démolition, excédant ceux visés par la juridiction pénale, constitue une faute administrative non détachable de l'exécution forcée réalisée dans l'exercice de pouvoirs de l'administration, et non une voie de fait.

L'administration qui, en application de l'article L. 480-9 du même Code de l'urbanisme, fait procéder d'office à la démolition ordonnée par la juridiction pénale après avoir obtenu du tribunal de grande instance une décision d'expulsion, contradictoire à l'égard des derniers occupants, tiers, détenteurs de droits acquis sur les ouvrages, agit dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient du code de l'urbanisme, et les décisions de démolition n'ont pas à être réitérées à l'encontre de ces tiers.

La disparition, lors des opérations de démolition, d'éléments de décoration n'est pas constitutive d'une voie de fait, mais d'une faute administrative non détachable de l'exécution forcée réalisée dans l'exercice des pouvoirs de l'administration, ou d'une exécution fautive de l'expulsion au regard des articles 201 et suivants du décret du 31 juillet 1992, mettant en cause la responsabilité de l'huissier de justice chargé de l'expulsion.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 9 sept. 2009 (pourvoi n° 07-20.189 PBRI)