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Le 24 août 2012
N'est pas un tiers au sens de l'art. L. 480-9 al. 2 du Code de l'urbanisme l'acquéreur d'un immeuble situé en zone agricole non constructible de la commune et dont l'auteur a fait l'objet d'un jugement correctionnel définitif lui enjoignant de réaffecter les lieux
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ne pourra faire procéder aux travaux qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
Selon les arrêts d'appel attaqués, M. X, ayant obtenu un permis de construire, le 5 févr. 1987, qui mentionnait expressément que la construction ne devait en aucun cas servir à l'habitation, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 21 févr. 1989, pour construction non conforme au permis de construire lui enjoignant "la réaffectation des lieux à leur destination agricole, conformément au permis de construire et ce, dans un délai de trois ans".
M. X a vendu l'immeuble à Mme Y par acte notarié du 27 mai 2005.
La commune de Saint-Saturnin a mis en demeure Mme Y de procéder à la remise en état puis, sur refus de cette dernière, l'a assignée aux fins d'expulsion.
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que Mme Y est un tiers ayant acquis des droits sur les lieux et ouvrages, que le second alinéa de l'art. L. 480-9 du Code de l'urbanisme est applicable mais que cet article subordonne l'expulsion du tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble à la réalisation de travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice et que le jugement du tribunal correctionnel n'impose pas de travaux à la charge de M. X.
En statuant ainsi, alors que l'ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux (ici une acquéreur) n'est pas un tiers au sens de l'art. L. 480-9, second alinéa du code de l'urbanisme et que les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite, la cour d'appel a violé l'art. 480-9 du Code de l'urbanisme.
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ne pourra faire procéder aux travaux qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
Selon les arrêts d'appel attaqués, M. X, ayant obtenu un permis de construire, le 5 févr. 1987, qui mentionnait expressément que la construction ne devait en aucun cas servir à l'habitation, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 21 févr. 1989, pour construction non conforme au permis de construire lui enjoignant "la réaffectation des lieux à leur destination agricole, conformément au permis de construire et ce, dans un délai de trois ans".
M. X a vendu l'immeuble à Mme Y par acte notarié du 27 mai 2005.
La commune de Saint-Saturnin a mis en demeure Mme Y de procéder à la remise en état puis, sur refus de cette dernière, l'a assignée aux fins d'expulsion.
Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que Mme Y est un tiers ayant acquis des droits sur les lieux et ouvrages, que le second alinéa de l'art. L. 480-9 du Code de l'urbanisme est applicable mais que cet article subordonne l'expulsion du tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble à la réalisation de travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice et que le jugement du tribunal correctionnel n'impose pas de travaux à la charge de M. X.
En statuant ainsi, alors que l'ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux (ici une acquéreur) n'est pas un tiers au sens de l'art. L. 480-9, second alinéa du code de l'urbanisme et que les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite, la cour d'appel a violé l'art. 480-9 du Code de l'urbanisme.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 29 févr. 2012 (R.G. N° 10-27.889, 243), cassation, publié