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Le 06 septembre 2012
La requête introductive d'instance était accompagnée d'une partie seulement des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prévues par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme
La requête introductive d'instance était accompagnée d'une partie seulement des pièces attestant de l'accomplissement des formalités prévues par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme, et ne comportait, s'agissant de la notification du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire attaqué, qu'un certificat de dépôt de la lettre recommandée dépourvu de date et de cachet de La Poste, et auquel n'était joint ni la copie dudit recours ni celle de la lettre l'annonçant.

En réponse à la lettre du greffier du tribunal administratif leur demandant de régulariser leur requête conformément à l'art. R. 411-7 du Code de justice administrative (CJA), les requérants se sont bornés à produire les pièces attestant qu'ils avaient notifié au maire et au titulaire du permis le recours qu'ils avaient déposé au tribunal administratif.

Le président du tribunal administratif pouvait, sans entacher son ordonnance de dénaturation, juger que les pièces produites par les requérants à l'issue du délai qui leur avait été imparti pour régulariser leur requête ne permettaient pas de regarder comme régulièrement accomplies les formalités prescrites par l'art. R. 411-7 du CJA, dès lors qu'il n'en résultait pas que le recours gracieux qu'ils avaient formé avait été effectivement notifié au titulaire du permis. La demande de régularisation effectuée par le greffier a été envoyée postérieurement à la réception du certificat de dépôt produit pour justifier de la notification du recours gracieux et mentionnait la nécessité de produire les justificatifs appropriés y compris s'agissant des recours gracieux.

Le tribunal administratif n'était dès lors astreint à aucune nouvelle diligence et pouvait, sans méconnaître son office, rejeter la requête par ordonnance dès l'expiration du délai imparti pour régulariser la requête.

La C.A.A. confirme.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Versailles, 2e Ch., 21 juin 2012 (req.N° 11VE01110), inédit