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Le 15 février 2006
La commune de Longeville-en-Barrois a délivré une note de renseignements d'urbanisme le 12 juin 1997 au notaire chargé de la vente d'une parcelle cadastrée ..., sise ... dans le lotissement dit ... Sur la base de cette note de renseignements, la vente est intervenue au profit de M. X et de Mme Y par la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER. Après avoir déposé un dossier de demande de permis de construire, M. X et Mme Y se sont vus opposer les prescriptions contenues dans le plan d'occupation des sols (POS) et ont demandé devant le Tribunal de grande instance de Bar le Duc la résolution de la vente. Par jugement rendu le 17 janvier 2000, confirmé par la Cour d'appel de Nancy le 15 avril 2003, le Tribunal de grande Instance de Bar le Duc a prononcé la résolution de la vente, condamné la SCI à rembourser les acquéreurs du prix du terrain, et à leur verser des dommages et intérêts. La SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER, estimant que la commune de Longeville-en-Barrois était responsable du préjudice subi, a saisi le Tribunal administratif de Nancy, qui, par jugement du 4 novembre 2003, a rejeté sa demande. Elle a fait appel. Considérant que la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance des renseignements contenus dans la note de renseignements d'urbanisme délivré le 12 juin 1997; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen; qu'il suit de là que la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. Référence: - Cour Administrative d'Appel de Nancy statuant au contentieux, 12 janvier 2006 (req. n° 3NC01165)