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Le 20 décembre 2005
Un jugement du tribunal administratif a rejeté la demande de deux personnes portant sur l'annulation de la délibération du conseil municipal de S approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU). Le litige a été soumis à soumis à la cour administrative d'appel qui devait préciser les pouvoirs de modification du projet de PLU après l'enquête publique. La délibération du conseil municipal approuvant la révision du PLU faisait droit à la demande du préfet tendant à ce que la commune crée un emplacement réservé au profit de l'État pour la réalisation d'une caserne de gendarmerie, création non prévue au projet de plan arrêté par le conseil municipal puis soumis à l'enquête publique. Il s'agissait donc de déterminer si au moment de l'approbation définitive de la révision du document d'urbanisme, la commune pouvait créer une servitude d'urbanisme non prévue au dossier soumis à l'enquête. L'article L. 123-10 du Code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Cette disposition ouvre ainsi la possibilité pour le conseil municipal de modifier au moment de son approbation définitive le document mis à l'enquête. Bien entendu la possibilité de modifier le projet soumis à l'enquête publique est encadrée, d'une part, par l'existence d'une justification d'intérêt général et d'autre part, par l'interdiction de porter atteinte à l'économie générale du projet mis à l'enquête. La cour administrative d'appel rappelle que le préfet a plusieurs moyens permettant d'assurer l'inscription au PLU de dispositions de nature à garantir la réalisation des projets de l'État: - En début de procédure, l'État est chargé de porter à la connaissance de la collectivité toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses compétences. - Ses services sont associés à la procédure d'élaboration du plan au titre de l'article L. 123-7 du Code de l'urbanisme. - Il peut, en tant que personne publique associée, formuler un avis après arrêt du projet et ce, dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet. - Enfin, il dispose toujours du porter à la connaissance de la collectivité l'existence d'un projet d'intérêt général au sens des articles L. 121-2 et R. 121-3 du Code de l'urbanisme. Ce porter à connaissance place la collectivité dans l'obligation d'adapter son projet pour intégrer celui de l'État (article L. 123-14 du Code de l'urbanisme). Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ - Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2005