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Le 17 juillet 2008
La suppression d'un ER est-elle envisageable si l’emplacement réservé a été mis à la disposition du public ou s’il constitue un projet d’intérêt général?
{{Question.}} La suppression d'un ER est-elle envisageable si l’emplacement réservé a été mis à la disposition du public ou s’il constitue un projet d’intérêt général?
{{Réponse.}} On considère en général qu'un emplacement réservé a une durée indéterminée.
Le principe est donc celui de la pérennité des emplacements réservés, comme de toutes les énonciations du plan local d'urbanisme (PLU). Ainsi un arrêt valide une servitude d'emplacement réservé ayant duré presque quarante ans, eu égard à un projet de voirie (Cour administrative d'appel nde Nancy, 22 juin 2006).
Un autre arrêt pose un nouveau principe, celui que l'emplacement réservé qui n'a pas reçu la destination d'utilité publique prévue pendant un long temps (26 ans dans ce cas) a été jugé illégal, par erreur manifeste d'appréciation (Conseil d'Etat, 17 mai 2002). En pratique, l'arrêt invite les propriétaires victimes d'un emplacement réservé à mettre en demeure les auteurs du PLU (ou POS) d'abroger la réserve, faute d'utilisation aux fins prévues, dans un "délai raisonnable". En effet, le Conseil d'État a jugé qu'un refus de modifier le classement d'un emplacement réservé était entaché d'une erreur manifeste, dès lors que la commune avait pris un nouveau parti en matière de stationnement (Conseil d'Etat, 6 octobre 1995).
De son côté la Cour européenne des droits de l'homme censure les réserves foncières qui ont une durée anormale, et privent les anciens propriétaires d'une plus-value légitime (CEDH, 2 juillet 2002, Motaix de Narbonne c/ France).
Il a été jugé que la suppression d'un emplacement réservé peut résulter de la renonciation de son bénéficiaire (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 24 novembre 1987). Un autre arrêt se prononce en sens contraire (Même Chambre de la Cour de cassation, 17 juillet 1997).
Dans les situations que vous indiquez, compte tenu en particulier des décisions citées plus haut, il ne semble pas que l'emplacement réservé puisse être supprimé. Mais, par ailleurs, si cet ER a reçu son affectation, nous ne voyons pas l'intérêt de le reprendre dans le PLU à l'occasion par exemple d'une révision.
{{Question.}} La suppression d'un ER est-elle envisageable si l’emplacement réservé a été mis à la disposition du public ou s’il constitue un projet d’intérêt général?
{{Réponse.}} On considère en général qu'un emplacement réservé a une durée indéterminée.
Le principe est donc celui de la pérennité des emplacements réservés, comme de toutes les énonciations du plan local d'urbanisme (PLU). Ainsi un arrêt valide une servitude d'emplacement réservé ayant duré presque quarante ans, eu égard à un projet de voirie (Cour administrative d'appel nde Nancy, 22 juin 2006).
Un autre arrêt pose un nouveau principe, celui que l'emplacement réservé qui n'a pas reçu la destination d'utilité publique prévue pendant un long temps (26 ans dans ce cas) a été jugé illégal, par erreur manifeste d'appréciation (Conseil d'Etat, 17 mai 2002). En pratique, l'arrêt invite les propriétaires victimes d'un emplacement réservé à mettre en demeure les auteurs du PLU (ou POS) d'abroger la réserve, faute d'utilisation aux fins prévues, dans un "délai raisonnable". En effet, le Conseil d'État a jugé qu'un refus de modifier le classement d'un emplacement réservé était entaché d'une erreur manifeste, dès lors que la commune avait pris un nouveau parti en matière de stationnement (Conseil d'Etat, 6 octobre 1995).
De son côté la Cour européenne des droits de l'homme censure les réserves foncières qui ont une durée anormale, et privent les anciens propriétaires d'une plus-value légitime (CEDH, 2 juillet 2002, Motaix de Narbonne c/ France).
Il a été jugé que la suppression d'un emplacement réservé peut résulter de la renonciation de son bénéficiaire (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 24 novembre 1987). Un autre arrêt se prononce en sens contraire (Même Chambre de la Cour de cassation, 17 juillet 1997).
Dans les situations que vous indiquez, compte tenu en particulier des décisions citées plus haut, il ne semble pas que l'emplacement réservé puisse être supprimé. Mais, par ailleurs, si cet ER a reçu son affectation, nous ne voyons pas l'intérêt de le reprendre dans le PLU à l'occasion par exemple d'une révision.