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Le 05 avril 2004
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus à contribuer aux dépenses publiques sous forme de cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics, dans la limite de 10% de la superficie du terrain. L'article R. 332-15 du même code prévoit que l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques. Et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes". Le Conseil d'Etat dit qu'une cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'apprécier la conformité des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 précités du code précité aux principes définis par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que cette conformité soit contestée directement ou au travers de l'article R. 322-15 du même code qui se borne à faire application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus. Et, pour rejeter la demande présentée par le bénéficiaire du permis de construire qui a dû céder gratuitement partie de son terrain, le Conseil d'Etat juge que les dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme, en ce qu'elles permettent de subordonner la délivrance d'un permis de construire à la cession gratuite de 10% au plus de la superficie du terrain au titre de la contribution du bénéficiaire aux dépenses d'équipements publics, ont pour objet non pas, comme la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, de priver une personne de la propriété d'un bien mais de réglementer le droit de construire, qui, faute d'être un droit nécessairement attaché à la propriété du terrain, relève de l'usage d'un tel bien au sens des stipulations précitées du protocole. La Haute juridiction administrative ajoute que la contribution demandée au bénéficiaire du permis de construire sous la forme de la cession gratuite d'une partie du terrain ne peut être exigée que si l'intéressé demande un permis de construire, en vue de la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites, et mise en oeuvre, par un acte accompli par celui-ci, qu'au moment du commencement des travaux autorisés, sans pouvoir s'appliquer au titulaire qui, avant cette dernière date, a renoncé au projet de construction. Mais le Conseil d'Etat rappelle surtout qu'une telle cession est encadrée de façon très stricte par la loi en ce qu'elle ne peut excéder 10% de la superficie du terrain et doit être justifiée par un projet précis d'opération de voirie publique, conforme à l'intérêt général. Plus curieusement - mais serait-ce une porte qui s'ouvre - le Conseil d'Etat ajoute que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'un propriétaire à l'égard duquel est prescrite une cession prétende à une indemnisation dans le cas où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la cession a été prescrite et mise en oeuvre que ce propriétaire supporte, nonobstant l'avantage tiré du permis de construire qui lui a été accordé, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie règlementaire¤¤ - Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect. réunies, 11 février 2004 (req. n° 211510)