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Le 08 décembre 2004
Selon l'article UB 6 du règlement annexé au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de F.: "A défaut d'indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, prévues, modifiées ou à créer. Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles doivent s'implanter en tenant compte de l'alignement ainsi constitué, les passages et cheminements piétons n'étant pas considérés comme des voies". Et aux termes de l'article UB 7 du même règlement: "En zone UBb en bordure des voies et en zone UBa et UBb en fond de parcelle, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative à une distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres". Après un recours d'un voisin contre un permis de construire accordé à une dame, le Conseil d'Etat considère que la construction litigieuse, bien que située en retrait de la voie publique, constitue une extension de la maison de la bénéficiaire du permis, maison qui est édifiée en bordure de la voie publique. Eu égard à l'objet de la règle édictée, cette construction doit être regardée comme étant située elle-même en bordure de voie publique et pouvait donc, en application de l'article UB 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, être édifiée en limite séparative. Le recours en appréciation de la légalité du permis de construire est donc rejeté. Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 1e et 6e sous-sect. réunies, 29 novembre 2004 (req. n° 264652)