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Le 21 février 2006
La Cour administrative d'appel de Versailles s'est prononcée sur la portée du c) de l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme, qui exclut du champ d'application du droit de préemption urbain les mutations portant sur «l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement.» Dans l'espèce en référence, la mutation sur laquelle la commune exerçait son droit de préemption concernait une parcelle supportant deux constructions accolées, à savoir un magasin de pièces détachées de 76 m² environ et un atelier de 112 m². Ces constructions anciennes avaient fait l'objet d'une extension de 79 m², réalisée moins de dix ans avant la date de la décision de préemption. La Cour a estimé que la seule circonstance que des travaux d'extension de constructions préexistantes aient été réalisés depuis moins de dix ans avant la décision de préemption n'était pas de nature à soustraire l'aliénation en cause au champ d'application du droit de préemption urbain, mais qu'il lui appartenait d'apprécier, au regard tant de la nature que de la surface de cette extension, si elle devait ou non être regardée comme aboutissant à la création d'un bâtiment globalement nouveau. En pratique, il semble qu'en pareil cas il faille retenir que l'essentiel de l'immeuble doit avoir été réalisé moins de dix ans avant la décision de préemption pour pouvoir être considéré comme constituant un «immeuble bâti», mais il appartiendra toujours au juge de dire le caractère marginal ou essentiel des travaux d'extension réalisés. Référence: - Cour administrative d'appel de Versailles, 21 avril 2005 (req. n. 02VE03315 et 02VE03316)