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Le 21 février 2005

Pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du Code du commerce (loi du 13 décembre 2000), il appartient aux commissions d'équipement commercial (CDEC), sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé. Les pièces du dossier en référence révèlent qu'avant même la réalisation du projet, la densité en équipements commerciaux de bricolage, de jardinage et équipement du foyer, dans la zone de chalandise, dont la délimitation correspond à la zone d'attraction du projet, est de 293 m² pour 1.000 habitants, pour une moyenne départementale de 229 m² pour 1.000 habitants et une moyenne nationale de 241 m² pour 1.000 habitants. La réalisation du projet contesté porterait la densité à 455 m² pour 1.000 habitants. Par suite, la réalisation de l'équipement autorisé (un nouveau magasin) serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans cette zone. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus de la réalisation du projet contesté, en ce qui concerne la création d'emplois, la réduction de l'évasion commerciale ou l'animation de la concurrence, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existantes. Dès lors, en délivrant à la SCI demanderesse l'autorisation demandée, la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a fait une inexacte application des dispositions législatives citées plus haut. L'autorisation est donc annulée. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCOMMERL&art...¤- Code de commerce, article L. 720-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCOMMERL&art...¤- Code de commerce, article L. 720-2¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCOMMERL&art...¤- Code de commerce, article L. 720-3¤¤ - Conseil d'Etat, 4e et 5e sous-sect. réunies, 26 janvier 2005 (req. n° 263158)
@ 2004 D2R SCLSI pr