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Le 07 juillet 2005
Aux termes de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative". Aux termes de l'article L. 421-5 du même Code : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". A la date du 4 mars 1998 à laquelle le maire de la commune de P a délivré le certificat d'urbanisme litigieux, la desserte du terrain, objet de ce certificat, sur lequel devaient être édifiées deux constructions, était insuffisante en ce qui concerne le réseau d'électricité, dont le renforcement devait être envisagé, et la commune n'était pas en mesure de préciser dans quel délai les travaux nécessaires pourraient être exécutés. Les dispositions précitées de l'article L. 410-1 obligeaient le maire à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme dès lors que, en l'état du projet présenté, l'autorisation de construire pouvait être refusée en application des dispositions de l'article L. 421-5 du Code de l'urbanisme. Le maire étant, au regard desdites dispositions, en situation de compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2005 (req. n° 01BX01922)