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Le 29 septembre 2005
Est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'association syndicale libre du square L (l'ASL) a assigné la société civile immobilière B (la SCI) en paiement de charges du lotissement dues en sa qualité de membre de l'ASL. La SCI a soutenu que cette demande était irrecevable, l'ASL ne justifiant pas avoir publié l'extrait d'acte d'association dans un journal d'annonces légales avant l'assignation, et qu'elle n'avait pas ainsi la capacité d'agir en justice. Pour déclarer recevable la demande de l'ASL, l'arrêt retient que selon l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité à agir, mais que l'article 121 autorise la régularisation des actes de procédure, que l'ASL a satisfait à l'exigence de publicité par la publicité de ses statuts en cours d'instance et que le vice étant purgé en cause d'appel, l'ASL, ainsi dotée de la personnalité civile, est recevable à agir. La Cour de cassation réagit et dit, en censurant la décision des juges de la cour d'appel, que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCIV0.rcv¤- Nouveau Code de procédure civile¤¤ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 10 mai 2005 (pourvoi n° 02-19.904), cassation