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Le 07 juin 2006
Le requérant, propriétaire d'une terrasse surplombant le théâtre antique de Vienne, avait entrepris de poser un garde-corps autour de celle-ci et d'installer l'ossature métallique d'une bâche amovible sur environ 100m². Se fondant sur l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, le maire a adopté une décision d'opposition à l'égard de ces travaux, le 6 juin 2000. Saisi d'un recours gracieux, le maire a confirmé cette opposition par une décision du 13 juillet 2000. Le Tribunal administratif de Grenoble a été saisi par le déclarant des travaux d'une demande d'annulation de cette décision d'opposition aux travaux mais a rejeté celle-ci. Le requérant ayant relevé appel de cette décision, la Cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à sa demande et a annulé le jugement en se fondant sur l'inexacte appréciation des exigences de protection du monument classé par l'architecte des Bâtiments de France. L'arrêt illustre le contrôle normal auquel se livre la cour pour apprécier le bien fondé de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, qui a motivé la décision d'opposition à travaux du maire. Il est ainsi intéressant de souligner que ce n'est pas tant l'appréciation esthétique émise par l'architecte des Bâtiments de France à l'égard des travaux concernés, que leur incompatibilité avec l'environnement du site classé, qui a été remise en cause par la Cour. En effet, la juridiction a apprécié la compatibilité des travaux au regard de l'environnement existant. Ayant relevé que de nombreux équipements d'infrastructures, de téléphonie mobile et de télécommunication étaient déjà présents dans le champ de visibilité du monument, elle a conclu que les travaux réalisés par le requérant n'étaient pas incompatibles avec la proximité de celui-ci. Référence: - Cour administrative d'appel de Lyon, 29 décembre 2005 (req. n° 02LY01355)