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Le 19 février 2007
Une propriétaire a demandé l'annulation de l'arrêt rejetant son appel tendant à l'annulation d'un jugement tendant à l'annulation de l'arrêt du maire accordant un permis de construire à son voisin. En clair elle contestait que le permis de construire n'ait pas été annulé. Assez curieusement ici et pour la première fois devant le Conseil d'Etat, la contestante invoquait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, et notamment son premier protocole additionnel: l'article 1 garantissant le respect du droit de propriété. En l'espèce le maire de la commune de Beuil (Alpes-Maritimes) avait accordé un permis de construire à M. A, en vue de l'édification sur un bâtiment d'habitation existant d'une terrasse de 26,94 m², de la reconstruction d'un escalier extérieur et de la réfection de la toiture. Le Conseil d'Etat dit que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la CAA a estimé suffisant le contenu de la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet et que l'article R. 421-7 du Code de l'urbanisme ne vise que les servitudes de cour commune et de minoration de densité qui sont étrangères au cas de l'espèce, en conséquence que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en rejetant le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant. D'autres moyens étaient soulevés et ont été rejetés. Mais l'un d'eux mérite d'être cité. Le Conseil d'Etat dit que si la requérante soutient qu'il y a violation des dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de cassation. Avis donc aux justiciables: ce n'est pas devant le Conseil d'Etat que l'on peut, pour la première fois soulever, une atteinte au droit de propriété. Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 10 et 9e sous sect. réunies, 26 janvier 2007 (req. n° 284.784)