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Le 05 septembre 2009
Ce délai pour l'exercice éventuel de la préemption constitue une garantie pour le propriétaire; il ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires
Par décision du 19 juin 2002, l'OPAC (office public d'aménagement et de construction) avait exercé son droit de préemption sur le fondement d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) envoyée le 19 avril 2002. E

 


Suite au constat d'une erreur sur la surface habitable du bien, le notaire a adressé le 22 août 2002 une deuxième DIA modifiant la première. À la suite d'une nouvelle DIA adressée le 10 octobre 2002 à la commune à la demande de celle-ci, l'OPAC a pris le 9 décembre 2002 une nouvelle décision de préemption.

 


Le Conseil d'État rappelle que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la DIA. Ce délai constitue une garantie pour le propriétaire; il ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. Dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l'Administration d'une déclaration complétée ou rectifiée.

 


La DIA du 22 août 2002 n'étant ni incomplète, ni entachée d'une irrégularité substantielle et spécifiant qu'elle rectifiait l'erreur de superficie précédemment commise, le délai de deux mois dont disposait l'OPAC pour exercer son droit de préemption a commencé à courir à compter de la réception de cette déclaration en mairie, le 23 août 2002. La décision de préemption prise le 9 décembre 2002 était donc tardive et illégale.

Référence: 
Référence: - CE, Contx, 1re et 6e ss-sect., 24 juill. 2009, req. n° 316.158