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Le 20 décembre 2009
La commune ne peut utilement invoquer la circonstance que le classement en zone constructible de ce secteur n'a pas été contesté à l'occasion du contrôle de légalité de l'approbation du plan d'occupation des sols
La commune dont le maire a accordé le permis de construire soutenait que les hypothèses et les indicateurs, retenus par les auteurs des études et des cartes d'aléas nécessaires à l'élaboration du PPRI qui sont invoquées par le préfet, ont conduit à une surestimation du risque d'inondation dans le secteur en litige, alors que l'étude à laquelle elle a fait procéder permet de conclure à un risque de moindre ampleur.
Si elle a affirmé que le respect par le projet de construction en litige des prescriptions applicables dans cette zone, classée constructible par le règlement du plan d'occupation des sols, permettrait de contenir ces risques, il ressort cependant de l'examen des cartes d'aléas réalisées par la société SCE, à la demande de la commune, qui se fondent notamment sur les données issues de la crue exceptionnelle de 1992, que la parcelle de Mlle A, bénéficiaire du permis de construire contesté, est classée dans les zone d'aléa fort ou les hauteurs de submersion et les vitesses d'écoulement des eaux ne sont pas compatibles avec la réalisation d'un projet de construction présentant les caractéristiques de celui en litige, notamment en ce qui concerne la hauteur du vide sanitaire.
De plus la commune ne peut utilement invoquer la circonstance que le classement en zone constructible de ce secteur n'a pas été contesté à l'occasion du contrôle de légalité de l'approbation du plan d'occupation des sols, dès lors qu'un tel classement ne saurait dispenser l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, qui a vocation à sanctionner l'ensemble des règles d'ordre public applicables à chaque projet de construction, de s'assurer qu'un projet précis ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Le permis est annulé.
La commune dont le maire a accordé le permis de construire soutenait que les hypothèses et les indicateurs, retenus par les auteurs des études et des cartes d'aléas nécessaires à l'élaboration du PPRI qui sont invoquées par le préfet, ont conduit à une surestimation du risque d'inondation dans le secteur en litige, alors que l'étude à laquelle elle a fait procéder permet de conclure à un risque de moindre ampleur.
Si elle a affirmé que le respect par le projet de construction en litige des prescriptions applicables dans cette zone, classée constructible par le règlement du plan d'occupation des sols, permettrait de contenir ces risques, il ressort cependant de l'examen des cartes d'aléas réalisées par la société SCE, à la demande de la commune, qui se fondent notamment sur les données issues de la crue exceptionnelle de 1992, que la parcelle de Mlle A, bénéficiaire du permis de construire contesté, est classée dans les zone d'aléa fort ou les hauteurs de submersion et les vitesses d'écoulement des eaux ne sont pas compatibles avec la réalisation d'un projet de construction présentant les caractéristiques de celui en litige, notamment en ce qui concerne la hauteur du vide sanitaire.
De plus la commune ne peut utilement invoquer la circonstance que le classement en zone constructible de ce secteur n'a pas été contesté à l'occasion du contrôle de légalité de l'approbation du plan d'occupation des sols, dès lors qu'un tel classement ne saurait dispenser l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, qui a vocation à sanctionner l'ensemble des règles d'ordre public applicables à chaque projet de construction, de s'assurer qu'un projet précis ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Le permis est annulé.
Référence:
Référence:
- CAA Marseille, 1re Ch., 6 nov. 2009 (req. n° 07MA02878)