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Le 17 février 2011
La mention manuscrite relative au règlement en six mensualités de 325 euro de la taxe de raccordement de 1.950 euro, portée sur le permis de construire par un agent de la trésorerie de Ginestas, ne saurait tenir lieu de prescription du permis de construire
Le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, sur demande de M. et Mme A, le titre de recettes émis le 8 mars 2005 par le maire de Saint-Nazaire d'Aude portant sur la somme de 1.950 euro correspondant à la taxe pour branchement aux réseaux d'eau et d'assainissement et, d'autre part, lui a enjoint de verser aux requérants la somme de 325 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2006.
La Commune a contesté.
Il ressort des pièces du dossier que l'article 5 de l'autorisation de lotir du 7 mars 2002 concernant le lotissement Al Mouli prévoyait que le lotisseur devrait s'acquitter de la participation pour raccordement à l'égout, d'un montant de 12 800 F par branchement, soit 1950 euro; par délibération du 23 déc. 2002 , le conseil municipal de la Commune a décidé, pour uniformiser le régime appliqué aux lotissements sur le territoire de la commune, de demander aux acquéreurs de lots du lotissement Al Mouli et non plus au lotisseur la participation pour raccordement aux réseaux; que la trésorerie de Ginestas a porté sur le permis de construire délivré aux époux A le 26 mars 2003 une mention manuscrite précisant que le règlement des 1.950 euro de la taxe de raccordement se ferait en six mensualités de 325 euro chacune; en outre, dans sa réponse au recours administratif formé par les époux A, le sous-préfet de Narbonne a précisé que la participation pour raccordement à l'égout, soit les 1.950 euro contestés par les intéressés, avait été précédemment mise à la charge du lotisseur; que ce dernier a lui-même indiqué, dans une lettre du 10 juin 2003 adressée à M. et Mme A, que la taxe pour raccordement à l'égout de 1.950 euro avait été mise à la charge de chaque constructeur par une délibération du 23 déc. 2002; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que la Commune n'est pas fondée à soutenir que l'objet du titre litigieux n'est pas la taxe pour raccordement à l'égout, qui aurait été réalisé aux frais du lotisseur, mais une participation pour branchement aux réseaux d'eau et d'assainissement.
Aux termes de l'article L. 332-28 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : {Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) ;}
Si le permis de construire du 26 mars 2003 indique que les branchements aux divers réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité sont à la charge du pétitionnaire, il ne mentionne pas la participation pour raccordement à l'égout prévue à l' article L.1331-7 du Code de la santé publique, et, en tout état de cause, ne fixe le montant d'aucune participation aux réseaux; en outre, la mention manuscrite relative au règlement en six mensualités de 325 euro de la taxe de raccordement de 1.950 euro, portée sur le permis de construire par un agent de la trésorerie de Ginestas, ne saurait tenir lieu de prescription du permis de construire au sens des dispositions de l'article L. 332-28 du Code de l'urbanisme ni, par conséquent, de fait générateur de la créance litigieuse; il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le titre de recettes du 8 mars 2005 était dépourvu de base légale.
Il résulte de ce qui précède que la Commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé le titre de recettes du 8 mars 2005.
Le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, sur demande de M. et Mme A, le titre de recettes émis le 8 mars 2005 par le maire de Saint-Nazaire d'Aude portant sur la somme de 1.950 euro correspondant à la taxe pour branchement aux réseaux d'eau et d'assainissement et, d'autre part, lui a enjoint de verser aux requérants la somme de 325 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2006.
La Commune a contesté.
Il ressort des pièces du dossier que l'article 5 de l'autorisation de lotir du 7 mars 2002 concernant le lotissement Al Mouli prévoyait que le lotisseur devrait s'acquitter de la participation pour raccordement à l'égout, d'un montant de 12 800 F par branchement, soit 1950 euro; par délibération du 23 déc. 2002 , le conseil municipal de la Commune a décidé, pour uniformiser le régime appliqué aux lotissements sur le territoire de la commune, de demander aux acquéreurs de lots du lotissement Al Mouli et non plus au lotisseur la participation pour raccordement aux réseaux; que la trésorerie de Ginestas a porté sur le permis de construire délivré aux époux A le 26 mars 2003 une mention manuscrite précisant que le règlement des 1.950 euro de la taxe de raccordement se ferait en six mensualités de 325 euro chacune; en outre, dans sa réponse au recours administratif formé par les époux A, le sous-préfet de Narbonne a précisé que la participation pour raccordement à l'égout, soit les 1.950 euro contestés par les intéressés, avait été précédemment mise à la charge du lotisseur; que ce dernier a lui-même indiqué, dans une lettre du 10 juin 2003 adressée à M. et Mme A, que la taxe pour raccordement à l'égout de 1.950 euro avait été mise à la charge de chaque constructeur par une délibération du 23 déc. 2002; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que la Commune n'est pas fondée à soutenir que l'objet du titre litigieux n'est pas la taxe pour raccordement à l'égout, qui aurait été réalisé aux frais du lotisseur, mais une participation pour branchement aux réseaux d'eau et d'assainissement.
Aux termes de l'article L. 332-28 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : {Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant (...) ;}
Si le permis de construire du 26 mars 2003 indique que les branchements aux divers réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité sont à la charge du pétitionnaire, il ne mentionne pas la participation pour raccordement à l'égout prévue à l' article L.1331-7 du Code de la santé publique, et, en tout état de cause, ne fixe le montant d'aucune participation aux réseaux; en outre, la mention manuscrite relative au règlement en six mensualités de 325 euro de la taxe de raccordement de 1.950 euro, portée sur le permis de construire par un agent de la trésorerie de Ginestas, ne saurait tenir lieu de prescription du permis de construire au sens des dispositions de l'article L. 332-28 du Code de l'urbanisme ni, par conséquent, de fait générateur de la créance litigieuse; il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le titre de recettes du 8 mars 2005 était dépourvu de base légale.
Il résulte de ce qui précède que la Commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé le titre de recettes du 8 mars 2005.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Marseille, 1re Ch., 27 janv. 2011 (req. N° 09MA00454)