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Le 06 novembre 2011
Est-ce qu'une commune peut motiver une décision d'exercer le droit de préemption urbain par uniquement la mention de la poursuite de la politique locale d'habitat définie par délibérations du Conseil municipal, prévoyant la création d'un lotissement
{{Question.}} Est-ce qu'une commune peut motiver une décision d'exercer le droit de préemption urbain par uniquement la mention de "la poursuite de la politique locale d'habitat définie par délibérations du Conseil municipal du ..., prévoyant la création d'un lotissement" (englobant les terrains et petit bâtiment faisant l'objet de la préemption)? Merci de votre réponse?
{{Réponse.}} La décision de préemption (DPU) doit être motivée. Mais depuis 2008 le Conseil d'État a assoupli les obligations imposées en termes de motivation. Et fin 2009, début 2010, la Haute juridiction administrative indique que "le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption".
Ainsi disparaît l'exigence d'un projet suffisamment précis et certain efface les difficultés dénoncées et fait disparaître une grande partie des critiques ayant trait au caractère inadapté à la pratique de la préemption du cadre jurisprudentiel auparavant imposé. Cependant l'obligation de motiver les décisions de préemption n'a pas disparu.
Il a été jugé que le droit de préemption urbain peut ainsi être exercé pour mettre en œuvre une politique locale de l'habitat et "{qu'il ressort des pièces du dossier que la commune, qui avait engagé une démarche d'ensemble visant à la réalisation de lotissements communaux afin d'attirer une population de jeunes actifs, et fait dans ce cadre des propositions d'acquisition amiable des terrains des consorts A en vue de les intégrer dans une opération de lotissement}". Ainsi, la commune "justifiait, à la date de la décision de préemption litigieuse, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme".
Sauf si les délibérations prises sont par trop vagues, votre réponse appelle donc une réponse positive.
{{Question.}} Est-ce qu'une commune peut motiver une décision d'exercer le droit de préemption urbain par uniquement la mention de "la poursuite de la politique locale d'habitat définie par délibérations du Conseil municipal du ..., prévoyant la création d'un lotissement" (englobant les terrains et petit bâtiment faisant l'objet de la préemption)? Merci de votre réponse?
{{Réponse.}} La décision de préemption (DPU) doit être motivée. Mais depuis 2008 le Conseil d'État a assoupli les obligations imposées en termes de motivation. Et fin 2009, début 2010, la Haute juridiction administrative indique que "le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption".
Ainsi disparaît l'exigence d'un projet suffisamment précis et certain efface les difficultés dénoncées et fait disparaître une grande partie des critiques ayant trait au caractère inadapté à la pratique de la préemption du cadre jurisprudentiel auparavant imposé. Cependant l'obligation de motiver les décisions de préemption n'a pas disparu.
Il a été jugé que le droit de préemption urbain peut ainsi être exercé pour mettre en œuvre une politique locale de l'habitat et "{qu'il ressort des pièces du dossier que la commune, qui avait engagé une démarche d'ensemble visant à la réalisation de lotissements communaux afin d'attirer une population de jeunes actifs, et fait dans ce cadre des propositions d'acquisition amiable des terrains des consorts A en vue de les intégrer dans une opération de lotissement}". Ainsi, la commune "justifiait, à la date de la décision de préemption litigieuse, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme".
Sauf si les délibérations prises sont par trop vagues, votre réponse appelle donc une réponse positive.