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Le 30 avril 2012
Une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis au Code de l'urbanisme
La délibération attaquée mentionne que la préemption est exercée en vue de créer sur la parcelle "un espace de type city-stade", "lieu de rencontre convivial où chacun peut exercer une discipline de son choix, telle que : handball, volley-ball, roller, hockey"; ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'art. L. 210-1 du Code de l'urbanisme, cette délibération fait apparaître la nature du projet.

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des art. L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme qu'une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à ce dernier article ; que l'aire de jeux projetée par la commune de Mionnay constitue un équipement collectif et est de nature à favoriser le développement des loisirs; même si, comme le fait valoir la société requérante, il est modeste et ne s'inscrit pas dans un cadre plus général, ce projet, qui est engagé dans l'intérêt général, constitue une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code précité.

Il ressort des pièces du dossier que la municipalité a envisagé la création d' "espaces destinés aux jeunes : jardin d'enfants, city-stade", dès la campagne pour les élections de mars 2008; une documentation pour la création "d'un multi-sports" a été adressée à la commune par la société Euroludique, par une lettre du 6 juin 2008, accompagnée d'un devis daté du 2 juin 2008; ces éléments ont été reçus en mairie le 11 juin 2008; le conseil municipal a évoqué la possibilité de créer une aire de jeux de type city-stade au cours de la séance du 6 juin 2008, puis à nouveau au cours de la séance du 16 juin 2008; si, au cours de cette dernière, le conseil municipal a évoqué la possibilité de créer d'autres équipements sur le terrain, et notamment une salle polyvalente, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette circonstance n'enlève rien au fait qu'un projet de réaliser une aire de jeux, lequel a en définitive motivé la décision de préemption, était envisagé, à titre principal; dès lors, la commune justifiait bien, à la date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, de la réalité d'un projet.

La société requérante contestante ne peut utilement soutenir qu'un autre projet moins coûteux aurait été possible; cette société ne démontre pas que le projet qui a justifié la décision de préemption aurait pu être réalisé dans des conditions équivalentes sur un terrain appartenant déjà à la commune de Mionnay, rendant cette préemption inutile.

Si la société soutient que le coût du projet, d'environ 280.000 euro, est manifestement excessif au regard de la taille de la commune de Mionnay, elle n'apporte aucun élément précis de justification sur la situation financière de cette commune, susceptible de permettre de démontrer que le projet serait disproportionné au regard des capacités financières dont dispose cette dernière.

La société requérante fait valoir que la superficie de la parcelle qui a été préemptée, d'environ 7.500 m2, est disproportionnée au regard du projet qui justifie la préemption, lequel implique de disposer d'une surface de 420m2; toutefois, l'aire de jeux projetée, qu'il est préférable d'éloigner des habitations, pourra être implantée en laissant des espaces libres aux alentours; dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'une préemption d'une partie seulement de la parcelle n'était pas légalement possible, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mionnay, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Lyon, 1re Ch., 3 Avr. 2012 (req. N° 11LY00353)