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Le 08 novembre 2012
Ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le prix de 525.000 € auquel le bien de M. A a été adjugé le 20 mars 2008 était inférieur au prix du marché ; par conséquent, la réalité du préjudice invoqué par l'intéressé n'est pas établie.
Par une décision datée du 5 sept. 2008, le maire de la commune de Malakoff a rejeté la demande du 21 juill. 2008 par laquelle M. A demandait à être indemnisé du préjudice subi par lui du fait de la faute commise par la commune consistant à avoir faussé le jeu normal des enchères publiques en informant les acquéreurs potentiels de son intention d'exercer son droit de préemption et en les dissuadant de participer à l'adjudication.

Le bien de M. A était constitué d'un pavillon d'une surface habitable de 92,74 m² et d'une extension inachevée bâtis sur un terrain d'environ 200 m².

Il ressort des pièces versées au dossier que le prix de vente des habitations comparables à celle de M. A intervenues dans la même partie de la commune de Malakoff au cours du premier trimestre de l'année 2008 était inférieur à 6.000 € par m²; que la valeur de l'extension, dont la construction avait été abandonnée plusieurs années avant l'adjudication, et qui ne pouvait plus faire l'objet d'un permis de construire du fait des modifications intervenues dans le plan d'occupation des sols de la commune, ne peut être supérieure à 24.600 €.

Ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le prix de 525.000 € auquel le bien de M. A a été adjugé le 20 mars 2008 était inférieur au prix du marché ; par conséquent, la réalité du préjudice invoqué par l'intéressé n'est pas établie.

M. A n'est donc pas fondé à se plaindre du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Versailles, 2e Ch., 20 sept. 2012 (req. N° 11VE02329), inédit