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Le 03 avril 2013
L'atteinte à l'intérêt général est donc laissée à l'appréciation du juge administratif au regard des circonstances de l'espèce.
Selon la jurisprudence, dès lors qu’une commune a exercé le droit de préemption pour l'acquisition d'un terrain qui a reçu un équipement public, mais que cette préemption a été annulée par le juge administratif, la commune devrait proposer le terrain à l'acquéreur évincé.
Mais que se passe-t-ill lorsqu’un ouvrage public a été édifié sur le terrain en cause?
Le ministre de l’Intérieur, interrogé à ce sujet, rappelle que le Conseil d'État considère que l'annulation de la décision de préemption implique, si le bien illégalement préempté n'a pas entre-temps été cédé, d'une part, que le titulaire du droit de préemption s'abstienne de revendre ce bien à une tierce personne et, d'autre part, qu'il propose d'abord à l'acquéreur évincé, puis le cas échéant au propriétaire initial, l'acquisition de ce bien à un prix excluant tout enrichissement sans cause de l'une des parties (C.E., 26 févr. 2003, req. n° 231.558).
Ainsi, lorsque le juge administratif est saisi de conclusions à cette fin, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures précitées (C.E., 31 janv. 2007, req. n° 277.715).
En effet, au vu des circonstances de l'espèce, il peut s'avérer contraire à l'intérêt général de remettre en cause l'utilisation qui a été ultérieurement faite par la collectivité publique de l'immeuble préempté, ce qui peut être le cas de la réalisation d'un ouvrage public, une voie publique par exemple (C.E., 31 janv. 2007, ci-dessus).
L'atteinte à l'intérêt général est donc laissée à l'appréciation du juge administratif au regard des circonstances de l'espèce.
Selon la jurisprudence, dès lors qu’une commune a exercé le droit de préemption pour l'acquisition d'un terrain qui a reçu un équipement public, mais que cette préemption a été annulée par le juge administratif, la commune devrait proposer le terrain à l'acquéreur évincé.
Mais que se passe-t-ill lorsqu’un ouvrage public a été édifié sur le terrain en cause?
Le ministre de l’Intérieur, interrogé à ce sujet, rappelle que le Conseil d'État considère que l'annulation de la décision de préemption implique, si le bien illégalement préempté n'a pas entre-temps été cédé, d'une part, que le titulaire du droit de préemption s'abstienne de revendre ce bien à une tierce personne et, d'autre part, qu'il propose d'abord à l'acquéreur évincé, puis le cas échéant au propriétaire initial, l'acquisition de ce bien à un prix excluant tout enrichissement sans cause de l'une des parties (C.E., 26 févr. 2003, req. n° 231.558).
Ainsi, lorsque le juge administratif est saisi de conclusions à cette fin, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures précitées (C.E., 31 janv. 2007, req. n° 277.715).
En effet, au vu des circonstances de l'espèce, il peut s'avérer contraire à l'intérêt général de remettre en cause l'utilisation qui a été ultérieurement faite par la collectivité publique de l'immeuble préempté, ce qui peut être le cas de la réalisation d'un ouvrage public, une voie publique par exemple (C.E., 31 janv. 2007, ci-dessus).
L'atteinte à l'intérêt général est donc laissée à l'appréciation du juge administratif au regard des circonstances de l'espèce.
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 7607, Zimmermann; J.O. A.N., Q 15 janv. 2013, p. 591