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Le 01 août 2013
L'usufruitier et le nu-propriétaire de lots situés dans un immeuble en copropriété ne peuvent conclure à la perfection de la vente faisant suite à la déclaration d'aliénation et à la notification de la part du titulaire du droit de préemption urbain de son intention de préempter les lots
Les appelants demandent à la cour de constater que la vente est intervenue et que l'intimée est propriétaire des deux lots depuis le 21 mai 2010 ou à défaut le 1er juill. suivant, de désigner un notaire à l'effet de recevoir l'acte de vente, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 23.000 EUR (assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 nov. 2010 ou à défaut du 21 janv. 2011), à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des charges de copropriété dues à compter du jour où elle est devenue propriétaire et au paiement des sommes de 10.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que la vente est parfaite dés accord sur la chose et le prix et qu'ils sont en droit de contraindre le bénéficiaire du droit de préemption à en régler le prix et les intérêts.

L'EPIC HABITAT TOULOUSE conclut à la confirmation de la décision déférée (à l'exception de ses dispositions relatives à sa demande de dommages-intérêts) et, par appel incident, à l'allocation des sommes de 10.000 EURà titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 EUR au titre des frais irrépétibles en soutenant que la demande d'acquisition est irrégulière en l'absence de mandat valable de la part de Nicolas G en sa qualité de nu-propriétaire qui n'a pas donné son consentement pour la vente des lots dont il est propriétaire, que la rencontre des volontés n'a pas eu lieu, que la vente n'est pas réalisée, que Nicolas G a renoncé à l'acquisition et que les appelants n'ont fait l'objet d'aucune résistance abusive de sa part

L'usufruitier et le nu-propriétaire de lots situés dans un immeuble en copropriété ne peuvent conclure à la perfection de la vente faisant suite à la déclaration d'aliénation et à la notification de la part du titulaire du droit de préemption urbain de son intention de préempter les lots. La déclaration d'aliénation portait en effet sur un prix de vente de 32 000 euros à laquelle le titulaire du droit de préemption a notifié un prix d'achat de 23 000 euros. L'acceptation de cette contre-proposition est intervenue par une lettre signée du seul usufruitier qui n'avait pas qualité pour engager ou représenter le nu-propriétaire. Le seul document susceptible de valoir ratification par le nu-propriétaire est en outre postérieur au délai de 2 mois de l'art. R. 213-10 du Code de l'urbanisme après lequel le silence du propriétaire vaut renonciation d'aliéner. La régularité même de la demande d'acquisition apparaît critiquable en l'absence de mandat exprès confié par le nu-propriétaire à l'usufruitier.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 1, 15 juill. 2013 (RG n° 12/02902)