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Le 25 novembre 2013
La décision de préemption en litige du 13 déc. 2010 fait état de ce que "la commune de Chantepie doit acquérir ce bien puisqu'il sera utilisé dans le cadre du projet de ZAC
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain (DPU) peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'art. L 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Lorsque le droit de préemption est mis en œuvre pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'art. L. 210-1 (rappelées plus haut) doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. Dans ce but, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie.

La décision de préemption en litige du 13 déc. 2010 fait état de ce que "la commune de Chantepie doit acquérir ce bien puisqu'il sera utilisé dans le cadre du projet de zone d'aménagement concerté (ZAC) communale sur le secteur Loges-Logettes, entamée en 2006, pour mieux maîtriser les mutations ou évolutions en perspective et par là-même l'organisation globale interne et sa connexion externe".

Si, par délibérations des 25 juin 2005, 6 mars et 7 juin 2006, le conseil municipal de Chantepie a décidé de "s'engager dans une démarche de création d'une ZAC communale sur le secteur Loges-Logettes pour mieux maîtriser les mutations ou évolutions en perspective et par la même l'organisation globale et l'environnement de ce secteur", de s'entourer "des services d'un mandataire pour nous assister dans cette opération d'aménagement" et de "valider les modalités de concertation avec le public qui seront développées sur la période de définition et de mise en oeuvre de l'opération", marquant ainsi sa volonté de créer un projet urbain, au sens des dispositions précitées de l'art. L. 300-1 du Code de l'urbanisme, incluant une redéfinition du foncier et de la trame viaire en préservant les connexions avec le futur "Val Blanc", conformément aux orientations d'aménagement 3B du plan local d'urbanisme (PLU), il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des délibérations précitées, qui ne sont d'ailleurs pas visées par la décision de préemption, que si la création d'une ZAC "Loges-Logettes" a été envisagée et mise à l'étude, le périmètre de cette opération n'a pas été approuvé par une délibération à laquelle la commune de Chantepie puisse se référer pour se conformer à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions précitées.

Si la commune de Chantepie confirme, dans ses écritures, l'information donnée à M. A par l'opposition municipale, selon laquelle la collectivité aurait, en réalité, pour objectif de réaliser "une réserve foncière afin d'agrandir les voies nécessaires à une arrivée future d'un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) à défaut d'avoir pu faire passer le métro", cette information n'est pas davantage de nature à constituer la motivation requise par les dispositions précitées de l'art. L. 210-1, alors qu'en outre une réserve foncière a déjà été créée rue des Loges au titre de l'emplacement réservé n° 32 et que la commune se borne à produire une délibération du conseil communautaire de Rennes Métropole du 9 janv. 2009 faisant état d'un appel à candidature "transports urbains" relatif à la liaison BHNS entre la station de la Poterie de la ligne A du VAL et la ZAC des rives du Blosne à Chantepie ; ainsi, la décision de préemption ne permettait, ni par elle-même, ni par renvoi, d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entendait mettre en œuvre et à laquelle la préemption litigieuse serait susceptible de concourir.

Par suite, la décision d'exercer de DPU n'était pas suffisamment motivée.
Référence: 
Source: - C.A.A. de Nantes, 5e Ch., req. N° 12NT01519, 15 nov. 2013