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Le 04 octobre 2012
La Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 8 avr. 2005 du préfet du Morbihan en tant qu'il autorise la construction des éoliennes E1, E2, et E4 par la société Parc Eolien Guern sur le territoire de la commune de Guern.
La Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 8 avr. 2005 du préfet du Morbihan en tant qu'il autorise la construction des éoliennes E1, E2, et E4 par la société Parc Eolien Guern sur le territoire de la commune de Guern.
Un pourvoi a été exercé devant le Conseil d'État.
Aux termes de l'art. R. 111-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".
Considérant qu'en précisant qu'il ressortait de l'étude d'impact que des habitations étaient situées dans une zone directement exposée aux risques de destruction et de projection de pales des éoliennes, la cour a estimé que les caractéristiques de la topographie ne pouvaient constituer un obstacle à la projection de pales sur les habitations concernées; ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la topographie des lieux pour apprécier l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité publique au sens de l'art. R. 111-2 doit être écarté.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée sur la dimension des éoliennes en cause, composées d'un mat d'une hauteur de 100 mètres et d'un rotor d'un diamètre de 80 mètres, sur la présence de maisons d'habitation situées à 380 mètres et 450 mètres d'une des éoliennes en cause, dans une zone directement exposée aux risques de projection de pales, et sur la survenance de vents très violents dans la zone concernée pouvant provoquer la destruction totale ou partielle des éoliennes, pour en déduire que le préfet du Morbihan avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis contesté.
La cour, par une décision suffisamment motivée, s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits et des pièces du dossier qui, contrairement à ce que soutiennent la société et le ministre requérants, est exempte de dénaturation ; si la cour a relevé que l'éolienne E4 était située à 380 mètres des habitations du lieu-dit Les bruyères, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la distance exacte serait de 412,5 mètres ; une telle erreur purement matérielle était, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation souveraine à laquelle s'est livrée la cour.
Il résulte de tout ce qui précède que la Société Parc Eolien Guern et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes.
La Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 8 avr. 2005 du préfet du Morbihan en tant qu'il autorise la construction des éoliennes E1, E2, et E4 par la société Parc Eolien Guern sur le territoire de la commune de Guern.
Un pourvoi a été exercé devant le Conseil d'État.
Aux termes de l'art. R. 111-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".
Considérant qu'en précisant qu'il ressortait de l'étude d'impact que des habitations étaient situées dans une zone directement exposée aux risques de destruction et de projection de pales des éoliennes, la cour a estimé que les caractéristiques de la topographie ne pouvaient constituer un obstacle à la projection de pales sur les habitations concernées; ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la topographie des lieux pour apprécier l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité publique au sens de l'art. R. 111-2 doit être écarté.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée sur la dimension des éoliennes en cause, composées d'un mat d'une hauteur de 100 mètres et d'un rotor d'un diamètre de 80 mètres, sur la présence de maisons d'habitation situées à 380 mètres et 450 mètres d'une des éoliennes en cause, dans une zone directement exposée aux risques de projection de pales, et sur la survenance de vents très violents dans la zone concernée pouvant provoquer la destruction totale ou partielle des éoliennes, pour en déduire que le préfet du Morbihan avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis contesté.
La cour, par une décision suffisamment motivée, s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits et des pièces du dossier qui, contrairement à ce que soutiennent la société et le ministre requérants, est exempte de dénaturation ; si la cour a relevé que l'éolienne E4 était située à 380 mètres des habitations du lieu-dit Les bruyères, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la distance exacte serait de 412,5 mètres ; une telle erreur purement matérielle était, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation souveraine à laquelle s'est livrée la cour.
Il résulte de tout ce qui précède que la Société Parc Eolien Guern et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 6e sous-sect., 28 sept. 2012 (req. N° 340.285), inédit