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Le 22 décembre 2004

Il résulte de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil que la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu'il est établi que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour débouter l'exploitant de bassins de pisciculture se plaignant de leur pollution par des effluents provenant d'une parcelle cultivée par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), retient que la cause de la pollution est due aux matériaux véhiculés par les eaux de ruissellement en provenance de cette parcelle, mais que le ruissellement des eaux pluviales, qui constitue un phénomène naturel dont les effets sont aggravés par l'instabilité des sols de l'ensemble du secteur géographique est une cause étrangère au gardien de la parcelle comme se rattachant à un fait extérieur normalement insurmontable, tout en constatant que les apports solides dont le groupement agricole était le gardien avaient été l'instrument du dommage, alors que ni le caractère naturel du ruissellement ni l'instabilité des sols ne constituaient pour lui des événements imprévisibles et irrésistibles caractérisant la force majeure. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...¤- Code civil, article 1384¤¤ - Cour de cassation, 2e chambre civ., 23 septembre 2004 (pourvoi n° 03-13.160), cassation